Cour de cassation

Arrêt du 20 juin 2023 n° 23-82.146

20/06/2023

Non renvoi

N° Q 23-82.146 F-B

N° 00926

20 JUIN 2023

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 JUIN 2023

M. [X] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 mai 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2022, pourvoi n° 22-85.289), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation comme interdisant au prévenu ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a d'une part statué sur le fond et d'autre part maintenu l'intéressé en détention d'invoquer l'illégalité de son titre de détention dans le cadre d'une demande de mise en liberté, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, la liberté individuelle et le droit à la sûreté, garantis par l'article 2, 7 et 16 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure en ce que la première phrase de son troisième alinéa dispose que, « en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond ».

3. Par sa décision n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré cette première phrase du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, conforme à la Constitution.

4. La jurisprudence constante invoquée au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité, illustrée au mémoire par un arrêt du 13 juin 2019 (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 19-82.360), étant antérieure à cette décision, aucun changement des circonstances de droit ne saurait être invoqué.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt juin deux mille vingt-trois.

Code publication

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