Tribunal administratif d'Amiens

Ordonnance du 19 juin 2023 n° 2102217

19/06/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. B A, représenté par

Mes Guidet et Boël, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent d'une part, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire prévu à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et, d'autre part, le principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Le mémoire a été communiqué à la directrice départementale des finances publiques de la Somme qui conclut qu'il n'y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d'Etat dès lors que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'est pas applicable au litige et que la question posée n'a pas de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ".

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. M. A soutient qu'en situation de taxation d'office à la suite d'une opposition à contrôle fiscal, suite à la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 74 et L. 67 du livre des procédures fiscales, la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales tenant à ce que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 et à ce qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande, n'est pas applicable. Il estime qu'une telle situation est contraire aux principes constitutionnels du droit à un procès équitable et d'égalité devant les charges publiques.

4. Toutefois, en premier lieu, le principe du respect des droits de la défense dont se prévaut le requérant et qui relève du principe constitutionnel du droit à un procès équitable, garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne s'applique pas aux décisions émanant des autorités administratives, sauf lorsqu'elles prononcent une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, il ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions contestées, dès lors qu'elles régissent la procédure administrative d'établissement de l'impôt.

5. En second lieu, l'application des dispositions contestées n'a aucune influence sur le caractère proportionné ou non de la cotisation d'impôt qui résultera de la procédure d'imposition au cours de laquelle elles auront été utilisées. Le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques résultant de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut davantage être utilement invoqué à leur encontre.

6. Il résulte de ce qui précède que la question posée par M. A est dépourvue de caractère sérieux.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 19 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

D