Cour d'Appel de Rouen

Arrêt du 16 juin 2023 n° 23/00894

16/06/2023

Autre

N° RG 23/00894 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7P

 

COUR D'APPEL DE ROUEN

 

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

 

SECURITE SOCIALE

 

ARRET DU 16 JUIN 2023

 

DÉCISION DÉFÉRÉE :

 

17/00418

 

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Avril 2020

 

APPELANT :

 

Monsieur [N] [R]

 

[Adresse 2]

 

[Localité 4]

 

non comparant ni représenté

 

ayant pour conseil Me Fabrice DI VIZIO, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMEE :

 

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

 

[Adresse 1]

 

[Localité 3]

 

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

 

COMPOSITION DE LA COUR  :

 

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

 

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

 

Madame BIDEAULT, Présidente

 

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

 

Madame DE BRIER, Conseillère

 

GREFFIER LORS DES DEBATS :

 

Mme WERNER, Greffière

 

DEBATS :

 

A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2023

 

ARRET :

 

CONTRADICTOIRE

 

Prononcé le 16 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

 

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

 

* * *

 

FAITS ET PROCÉDURE

 

A la suite de contrôles de l'activité de médecin généraliste du Dr [N] [R] portant sur la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 (contrôle administratif) et sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (contrôle médical), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure lui a notifié un indu d'un montant total de 30 768,90 euros ainsi qu'une pénalité financière de 15 000 euros.

 

M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure en contestation de la pénalité financière.

 

Parallèlement, il a contesté l'indu en saisissant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse. Dans le silence de celle-ci, valant décision implicite de rejet, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux. La CRA ayant finalement rejeté expressément son recours lors de sa séance du 19 octobre 2017, il a contesté ce refus explicite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.

 

Par jugement du 2 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

 

- déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [R],

 

- dit n'y avoir lieu à transmettre cette question à la Cour de cassation pour défaut de caractère sérieux,

 

- ordonné la jonction des procédures,

 

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

 

- condamné M. [R] à payer à la caisse la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière,

 

- condamné M. [R] à payer à la caisse la somme de 13 841,53 euros au titre de l'indu résultant du contrôle opéré par le service médical pour l'année 2013,

 

- condamné M. [R] à payer à la caisse la somme de 16 927,37 euros au titre de l'indu résultant du contrôle administratif sur la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015,

 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamné M. [R] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

 

M. [R] en a relevé appel le 10 juillet 2020 (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02187).

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2023.

 

Par conclusions remises le 8 mars 2023, M. [R] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 en son article 3, servant de fondement à la pénalité financière infligée. Cette QPC a fait l'objet d'un enrôlement distinct sous le numéro RG 23/00894.

 

A l'audience du 9 mars 2023, la caisse a notamment soulevé la péremption de l'instance d'appel.

 

Le 13 mars, le ministère public a été avisé de ce qu'était soulevée une question prioritaire de constitutionnalité et que celle-ci serait examinée à l'audience du 25 mai 2023.

 

Par arrêt du 5 mai 2023, la cour d'appel de Rouen a constaté la péremption.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

M. [R] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

 

La caisse déclare s'en rapporter à ses conclusions [celles communiquées dans le cadre de l'instance principale, à défaut de conclusions spécifiques dans le cadre de la seule QPC].

 

Le ministère public n'a pas communiqué d'avis.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

L'instance d'appel étant périmée, la question prioritaire de constitutionnalité est devenue sans objet.

 

M. [R] est condamné aux dépens de l'instance d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

 

Constate que la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [N] [R] dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/02187 est devenue sans objet,

 

Condamne M. [N] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE