Tribunal administratif de Caen

Jugement du 13 juin 2023 n° 2102502

13/06/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. E C, représenté par Me Catteau-Lefrançois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 21/544 du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre psychothérapique de l'Orne l'a suspendu de ses fonctions à compter du 20 octobre 2021 et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre psychothérapique de l'Orne, de procéder à sa réintégration et de rétablir, à compter du 20 septembre 2021, le versement de sa rémunération, d'assimiler la période de suspension de ses fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payés et de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de son avancement ;

3°) de mettre à la charge du centre psychothérapique de l'Orne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu d'entretien avec son employeur préalablement à l'édiction de la décision attaquée ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'il n'a pas été invité à utiliser les jours de congés qu'il avait à son crédit ;

- la décision de suspension est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prononce une suspension pendant une période de congés maladie, en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- l'obligation vaccinale est illégale ; elle ne répond pas aux exigences d'intérêt général pouvant permettre de restreindre sa liberté de choix concernant sa santé, tel que prévu par les articles L. 1111-4 et L. 1122-1-1 du code de la santé publique ;

- l'obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 ne répond pas aux critères prévus par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de vaccination obligatoire, ainsi qu'ils ressortent de son arrêt du 8 avril 2021, Vavricka c. République Tchèque (choix du vaccin limité ; absence de consensus général sur leur efficacité ; cas graves de réactions ; absence d'appréciation au cas par cas des contre-indications ; sanction disproportionnée puisque d'une extrême sévérité et sans limite dans le temps ; objection de conscience non reconnue) ;

- les sanctions prévues par la loi sont disproportionnées au regard des critères prévus par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ;

- la décision de suspension crée une discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non-vaccinées, en méconnaissance du règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021 ;

- elle porte une atteinte excessive à la liberté individuelle qui découle des articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le centre psychothérapique de l'Orne, représenté par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 sanitaire ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Créantor,

- les conclusions de Mme G ;

- et les observations de Mme D, représentant le centre psychothérapique de l'Orne.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C exerce les fonctions d'infirmier titulaire au sein du centre psychothérapique de l'Orne. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur centre psychothérapique de l'Orne l'a suspendu à compter du 20 octobre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 6143-7 du même code : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. () ".

3. Par une décision du 1er mai 2020, le directeur d'établissement du centre psychothérapique de l'Orne a donné à M. B, directeur adjoint chargé des affaires médicales, délégation à l'effet de signer tous actes et correspondances se rapportant à la gestion du personnel médical. Par la même décision, il a donné à M. F A, directeur adjoint de l'établissement, délégation à l'effet de signer, notamment, " tous actes et correspondances se rapportant à la gestion du personnel médical ", en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'établissement ou le directeur-adjoint chargé des affaires médicales n'aient pas été absents lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " (). III. Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".

5. Il ressort des dispositions précitées que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, n'a que pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale.

6. Si M. C a entendu soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'utiliser ses jours de congés payés en méconnaissance de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle faculté est sans incidence sur l'interdiction d'exercer à laquelle s'expose les agents non vaccinés. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'obligation vaccinale constituait une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et se prévaut à cet égard de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu en Grande Chambre le 8 avril 2021, Vavricka et autres c. République tchèque, relatif à l'obligation vaccinale, la Cour a également dit pour droit que les politiques de vaccination poursuivent les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d'autrui, en ce qu'elles protègent à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales et qui sont donc tributaires de l'immunité collective pour se protéger contre les maladies graves contagieuses en cause, avec cette conséquence pour la Cour que l'État bénéficie d'une ample marge d'appréciation dans ce contexte. En adoptant, pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. S'agissant de ses modalités de mise en œuvre, cette obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Par ailleurs, l'article 12 de la loi donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques disponibles et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne. En outre, la vaccination contre la Covid-19, dont l'efficacité est établie en l'état des connaissances scientifiques, n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Enfin, les dispositions contestées s'appliquent de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé, qu'elles fassent ou non partie du personnel soignant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions qu'elle conteste, qui sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif qu'elles poursuivent, porteraient atteinte aux principes fondamentaux de la Cour européenne des droits de l'homme.

8. En cinquième lieu, le considérant 6 du préambule du règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 prévoit : " Les Etats membres peuvent, conformément au droit de l'Union, limiter le droit fondamental à la libre circulation pour des motifs de santé publique. Toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l'Union qui est mise en place pour limiter la propagation du SARSCov-2 devrait être fondée sur des motifs d'intérêt public spécifiques et limités, à savoir la préservation de la santé publique, comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475. Il est nécessaire que de telles limitations soient appliquées conformément aux principes généraux du droit de l'Union, en particulier les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Toute mesure prise devrait dès lors être strictement limitée dans son champ d'application et dans le temps, conformément aux efforts déployés pour rétablir la libre circulation au sein de l'Union, et ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique. () ". Le considérant 36 du règlement, invoqué par la requérante, précise : " Il y a lieu d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu'elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu'elles n'ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d'un certificat de vaccination, ou la possession d'un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l'exercice du droit à la libre circulation ou à l'utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être vacciné ".

9. Si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en tant qu'elle est fondée sur la loi du 5 août 2021 qui méconnaît le règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021, les dispositions de ce règlement, qui sont relatives à l'exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des États membres de l'Union européenne, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un État membre de rendre la vaccination contre la Covid-19 obligatoire à tout ou partie de ses ressortissants. Le dispositif contesté mis en place sur le fondement des dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ne crée aucune discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées qui serait contraire au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure avec le règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".

11. Si M. C soutient que la décision de suspension contestée méconnaît la liberté individuelle qui découle des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il conteste en réalité le principe même de l'obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021. Or, ces moyens tirés de l'inconstitutionnalité de cette loi n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct. Ils sont par suite irrecevable, et ne peuvent dès lors qu'être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".

13. Il résulte de ces dispositions combinées que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.

14. En l'espèce, M. C a été suspendu de ses fonctions par une décision du 16 septembre 2021 à compter du 20 octobre 2021, soit à la date de reprise de fonctions du requérant après son congé de maladie qui s'établissait au 20 septembre 2021. Toutefois, l'intéressé établit par la production de son arrêt de travail, que son congé maladie a été prolongé sans interruption à compter du 18 septembre 2021 jusqu'au 12 novembre 2021. Dans ces conditions, la décision de suspension sans traitement prise à son encontre par le directeur du centre psychothérapique de l'Orne le 16 septembre 2021 ne pouvait avoir d'effet à compter de la date du 20 octobre 2021 et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie. Par suite, la décision de suspension sans traitement de M. C prise par le directeur du centre psychothérapique de l'Orne le 16 septembre 2021 doit être annulée en tant seulement qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur au 20 octobre 2021.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 prise par le directeur du centre psychothérapique de l'Orne le suspendant de ses fonctions sans traitement en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur à compter du 20 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement implique nécessairement que le centre psychothérapique de l'Orne rétablisse M. C dans les droits correspondant à sa position statutaire et lui verse, notamment, la rémunération à laquelle il a droit dans le cadre du congé de maladie dans lequel il se trouve, à compter du 20 octobre 2021 jusqu'au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement est imparti au centre psychothérapique de l'Orne pour y procéder. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des deux parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 septembre 2021 suspendant M. C de ses fonctions est annulée en tant qu'elle prévoit une date d'entrée en vigueur au 20 octobre 2021.

Article 2 : Il est enjoint au centre psychothérapique de l'Orne de rétablir M. C dans les droits correspondant à sa position statutaire et de lui verser, notamment, la rémunération à laquelle il a droit à compter du 20 octobre 2021 jusqu'au terme de son arrêt maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre psychothérapique de l'Orne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au centre psychothérapique de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Guillou, président,

- Mme Absolon, première conseillère,

- Mme Créantor, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

signé

V. CREANTOR

Le président,

signé

H. GUILLOU

 

La greffière,

signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

le greffier,

Code publication

D