Cour de cassation

Arrêt du 7 juin 2023 n° 23-82.476 - 798

07/06/2023

Non renvoi

N° Y 23-82.476 FS-D

N° 00798

7 JUIN 2023

SL2

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 JUIN 2023

M. [I] [M] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 10 mai 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui, du chef de viol, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En offrant la possibilité au juge d'instruction, dans le cadre de l'article 151 du code de procédure pénale, de requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire, après en avoir avisé le Procureur de la République, afin de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires ; sans fixer de limites temporelles aux dites commissions rogatoires ; et sans créer d'obligation de versement au dossier de l'instruction en des délais contraints ; le législateur a t-il péché par incompétence négative et atteint aux droits de la défense ainsi que le droit à un recours effectif protégé par l'article 16 des droits de l'homme ?

En ne prévoyant pas de sanction en cas de non-respect des délais d'une commission rogatoire, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 151 du Code de procédure pénale a t-il violé le droit à un recours effectif ainsi que toute autre disposition constitutionnelle relative à la protection des doits de la défense ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 665 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet au procureur général près la cour d'appel d'examiner une requête aux fins de dépaysement sur le fondement d'une bonne administration de justice, y compris lorsque celle-ci est motivée par un manque de partialité de sa part, et ce alors que la décision de rejet d'une telle requête prise par lui ne peut faire l'objet que d'un recours devant le procureur général près la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits de la défense, aux principes de l'égalité des armes et du contradictoire, au droit à un recours effectif, au sens des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

3. D'une part, selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

4. Les dispositions contestées par la première question ne sont pas applicables au litige, dès lors que le demandeur n'a pas saisi la Cour de cassation d'une critique des actes d'instruction réalisés en exécution d'une commission rogatoire, mais d'une requête en renvoi de la procédure, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, sur le fondement de l'article 662 du code de procédure pénale. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question concernée au Conseil constitutionnel.

5. D'autre part, il résulte de l'article 584 du code précité que le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'une requête tendant au renvoi d'une affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, sans le recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doit porter la signature du requérant en personne, un mémoire présenté par son avocat, s'il n'est pas avocat aux Conseils, n'étant pas recevable.

6. Le mémoire spécial présentant la seconde question n'a pas été signé par le requérant lui même et n'a pas été déposé au greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, la question posée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

Code publication

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