Cour d'Appel de Rouen

Ordonnance du 6 juin 2023 n° 22/00257

06/06/2023

Non renvoi

N° RG 22/00257, 22/00333 et 22/02431

 

COUR D'APPEL DE ROUEN

 

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

 

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

 

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

 

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

 

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

 

Monsieur [Z] [G] [R]

 

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (CONGO)

 

[Adresse 1]

 

[Localité 7]

 

représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, non présent à l'audience

 

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

 

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

 

[Adresse 4]

 

[Adresse 4]

 

[Localité 5]

 

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par

 

Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN

 

LA PROCUREURE GENERALE

 

Cour d'appel

 

[Adresse 3]

 

[Localité 6]

 

représentée par M. COUDERT, avocat général

 

DÉBATS :

 

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 06 Septembre 2022, renvoyée à l'audience du 06 Décembre 2022, elle-même renvoyée à l'audience du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023, devant Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

 

DÉCISION :

 

Prononcée publiquement le 06 Juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

 

signée par Marie-Christine LEPRINCE et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

 

***

 

Mis en examen du chef de non représentation d'enfant, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, le 3 novembre 2016 par le juge d'instruction d'Evreux, Monsieur [Z] [G] [R] a été placé sous contrôle judiciaire.

 

Par arrêt en date du 15 novembre 2016, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Rouen décidait de son placement en détention provisoire. Il était écroué le 22 novembre 2016.

 

La Cour d'assises de l'Eure le condamnait par arrêt en date du 13 novembre 2018 pour l'ensemble des faits à une peine de cinq années d'emprisonnement et ordonnait son maintien en détention.

 

Monsieur [Z] [G] [R] faisait appel de cette condamnation.

 

Par arrêt en date du 2 octobre 2020, la cour d'assises d'appel de Seine-Maritime l'acquittait du chef de séquestration arbitraire mais le reconnaissait coupable des faits de non représentation d'enfant et le condamnait à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire.

 

Monsieur [Z] [G] [R] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Seine-Martime.

 

Suivant ordonnance en date du 13 avril 2021, Monsieur [Z] [G] [R] était déclaré déchu de son pourvoi faute d'avoir déposé un mémoire dans le délai légal.

 

Monsieur [Z] [G] [R] déposait au greffe les 20 janvier et 19 juillet 2022 trois requêtes devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Rouen.

 

- une requête aux fins de réparation d' 'une condamnation prononcée devant la cour d'assises de l'Eure contre un accusé reconnu innocent à la suite d'un rééxamen en date du 2 octobre 2020 devant la cour d'assises de Seine-Maritime', procédure qui était enregistrée à la chambre du premier président sous le n° RG 22/00257,

 

- une requête aux fins d' 'accorder en référé une provision suite à la demande en réparation des préjudices subis par un ex-accusé', procédure qui était enregistrée à la chambre du premier président sous le n° RG 22/00333,

 

- une requête aux fins de réparation 'des préjudices résultant de la condamnation criminelle prononcée le 13 novembre 2018 par devant la cour d'assises de l'Eure', procédure qui était enregistrée à la chambre du premier président sous le n° RG 22/02431.

 

Aux deux requêtes n° RG 22/00257 et 22/00333, Monsieur [Z] [G] [R] ajoutait des questions prioritaires de constitutionnalités.

 

Les requêtes déposées ayant le même fondement, à savoir la décision de condamnation de la cour d'assises de l'Eure réformée par la cour d'assises de Seine-Martime statuant en appel, il apparait de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des trois requêtes.

 

L'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, dans des conclusions déposées le 7 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, demande à voir déclarer Monsieur [Z] [G] [R], irrecevable et mal-fondé.

 

Il avait en outre conclu le 8 juin 2022 au rejet des questions prioritaires de constitutionnalité.

 

Par des observations déposées le 1er juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, le Ministère public a conclut au rejet de la requête, Monsieur [Z] [G] [R] étant hors délai et n'ayant pas été 'reconnu innocent' mais seulement partiellement acquitté.

 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ni Monsieur [Z] [G] [R], ni son avocat n'ont entendu comparaître.

 

SUR CE

 

Sur les questions prioritaires de constitutionnalités

 

Le requérant soulève des questions prioritaires de constitutionnalités dont il est peu aisé de comprendre le fondement et relatives à un certain nombre de textes du code de procédure pénale. Il sera toutefois relevé qu'il s'agit là de dispositions réglementaires qui ne sauraient donc être transmises au Conseil constitutionnel.

 

Il sera en outre relevé qu'elles ne répondent pas aux exigences des dispositions des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile et qu'elles sont totalement dépourvues de caractère sérieux.

 

Il n'y a pas lieu à transmission.

 

Sur la demande de réparation d'une condamnation

 

Le requérant fonde sa demande sur les dispositions de l'article 626-1 du code de procédure pénale qui prévoit qu'un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision ou d'un réexamen a droit à une réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation.

 

En l'espèce, il sera relevé que Monsieur [Z] [G] [R] qui a été condamné en première instance, a été régulièrement jugé ensuite en appel. Il a alors été acquitté pour les faits de nature criminelle mais reconnu coupable et condamné pour les faits de nature correctionnelle.

 

En aucun cas, les dispositions de l'article 626-1 du code de procédure pénale ne sauraient recevoir application puisqu'il n'y a eu ni révision de son procès selon la définition de l'article 622 du code de procédure pénale, ni réexamen selon celle de l'article 623 du même code qui ne s'appliquent qu'en cas de décision définitive nécessitant un nouvel examen dans des conditions strictement définies par la loi.

 

Monsieur [Z] [G] [R] se plaint des conséquences de la décision de la Cour d'assises de l'Eure du 13 novembre 2018 le condamnant pour l'ensemble des faits pour lesquels il avait été mis en examen, à une peine de cinq années d'emprisonnement et ordonnant son maintien en détention. Cette décision qui n'a jamais eu le caractère définif puisque frappée d'appel, a été réformée par la décision de la cour d'assises d'appel du 2 octobre 2020 qui l'a acquitté du chef de séquestration arbitraire mais l'a reconnu coupable des faits de non représentation d'enfant et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire.

 

Sa demande d'indemnisation d'un préjudice lié à une condamnation qui a été réformée en appel sera déclarée irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Statuant par ordonnance rendue publiquement et en premier ressort,

 

Contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur [Z] [G] [R],

 

Contradictoire à l'égard de l'agent judiciaire de l'Etat et du Parquet général de la cour d'appel de Rouen,

 

Prononce la jonction des dossiers portant les numéros RG 22/00333 et

 

RG 22/02431 avec le dossier portant le numéro RG 22/00257,

 

Dit n'y avoir lieu à transmission des questions prioritaires de constitutionnalités,

 

Déclare les requêtes de Monsieur [Z] [G] [R] irrecevables,

 

Condamne Monsieur [Z] [G] [R] aux dépens.

 

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,