Tribunal administratif de Strasbourg

Jugement du 1 juin 2023 n° 22NC02742

01/06/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C née A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203662 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Eca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne peut pas recevoir les soins nécessités par son état de santé en Albanie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- c'est à tort que le préfet lui a opposé le fait d'être en situation irrégulière ;

- le préfet n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2020 dans le délai imparti ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel de demander l'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née en 1982 et de nationalité albanaise, est entrée en France en mars 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, de même que sa demande de réexamen. Une première demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, formée en décembre 2017, a été rejetée par un arrêté du 7 septembre 2018, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Par deux décisions des 22 mars et 10 mai 2019, le préfet de la Moselle a confirmé cette mesure d'éloignement en réponse à des demandes de Mme B tendant à la protection en raison de son état de santé. Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 30 avril 2020, annulé un arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet avait fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans examiner la demande de titre de séjour pour raisons médicales formée par son époux. Enfin, par un courrier du 20 novembre 2020, Mme B a, une nouvelle fois, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'après avoir fait référence au contenu de l'avis émis le 29 mars 2021 par le collège des médecins de l'OFII, le préfet de la Moselle a indiqué qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier et notamment de cet avis, Mme B ne pouvait être regardée comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code susvisé. Contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis par lequel le collège des médecins a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à soutenir qu'elle ne peut pas recevoir les soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, Mme B ne combat pas le motif de la décision en litige. En tout état de cause, si les certificats médicaux qu'elle produit attestent qu'elle souffre de sciatalgies L5 gauches et de scapulalgies droites, ils ne permettent pas de considérer, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, que le défaut de prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 précité.

5. En troisième lieu, si Mme B résidait sur le territoire français depuis cinq années à la date de la décision en litige, il n'est pas contesté qu'elle tient la durée de son séjour de son maintien en France en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 septembre 2018. Les membres de sa famille, que ce soit son époux ou son fils aîné, sont également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut d'un jugement du 30 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 octobre 2019 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette annulation, qui n'était assortie que d'une injonction de réexamen de la situation de la requérante, n'a pas eu pour effet de rendre régulier son séjour en France. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la mention de ce qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français serait entachée d'erreur de fait.

7. En dernier lieu, si Mme B reproche au préfet de la Moselle de ne pas avoir procédé à l'exécution du jugement du 30 avril 2020 cité au point précédent, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui rejette la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 20 novembre 2020.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Mme B, qui ne remet pas en cause, dans le cadre d'un mémoire distinct tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base desquelles la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été adoptée, ne saurait utilement soutenir, par voie d'action, que cette même décision porte une atteinte disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B née A, à Me Eca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : L. Kara

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Kara

No 22NC0274

Code publication

C