Cour d'Appel de Lyon

Arrêt du 1 juin 2023 n° 22/01406

01/06/2023

Non renvoi

N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEIR

 

Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON

 

du 01 février 2022

 

RG : 21/05010

 

[B]

 

C/

 

Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE LYON

 

6ème Chambre

 

ARRET DU 01 Juin 2023

 

APPELANTE :

 

Mme [L] [B]

 

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

 

[Adresse 2]

 

[Adresse 2]

 

Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520

 

assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605

 

INTIMEE :

 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

 

[Adresse 3]

 

[Adresse 3]

 

Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855

 

* * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022

 

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023

 

Date de mise à disposition : 01 Juin 2023

 

Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

 

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

 

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

 

Composition de la Cour lors du délibéré :

 

- Dominique BOISSELET, président

 

- Evelyne ALLAIS, conseiller

 

- Stéphanie ROBIN, conseiller

 

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

 

Signé par Evelyne ALLAIS substituant Dominique BOISSELET, président légalement empêché, et par William BOUKADIA greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

 

Suivant procès-verbal du 25 juin 2021, dénoncé le 1er juillet 2021 à la débitrice, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la CARMF) a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de Mme [L] [B] entre les mains de la société Allianz Banque à hauteur de la somme totale de 11.772,33 euros en vertu d'un arrêt rendu contradictoirement par la cour d'appel de Lyon en date du 7 mai 2019 confirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 18 septembre 2017.

 

Par acte d'huissier de justice du 7 juillet 2021, Mme [B] a fait assigner la CARMF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.

 

Par mémoire écrit déposé au greffe le 21 septembre 2021, Mme [B] a présenté une question prioritaire de constitutionnalité, arguant de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale.

 

Par jugement du 30 novembre 2021, le juge de l'exécution a :

 

- déclaré recevable la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité formée par Mme [B],

 

- dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel,

 

- dit que l'affaire au fond serait rappelée à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de Mme [B].

 

Mme [B] solicitait en dernier lieu de voir juger nuls les actes de saisie-attribution et de dénonciation de cette saisie diligentés par la CARMF à son égard et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

 

La CARMF concluait au débouté des demandes de Mme [B].

 

Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution a :

 

- déclaré Mme [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 25 juin 2021 qui lui a été dénoncée le 1er juillet 2021,

 

- débouté Mme [B] de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 25 juin 2021,

 

- débouté Mme [B] de sa demande subséquente de mainlevée de ladite saisie,

 

- débouté Mme [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

 

- condamné Mme [B] à payer à la CARMF la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamné Mme [B] aux dépens,

 

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.

 

Par déclaration du 17 février 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 1er février 2022, sauf en ce que celui-ci a déclaré recevable sa contestation.

 

Suivant mémoire notifié le 15 mars 2022, Mme [B] a présenté à l'occasion de cet appel une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle présentée en première instance. Cette question prioritaire de constitutionnalité a donné lieu à :

 

- un mémoire en réponse de la CARMF notifié le 11 avril 2022,

 

- des observations du Ministère Public faites le 25 octobre 2022 et notifiées le 27 octobre 2022 aux parties,

 

- des écritures en réplique de Mme [B] notifiées le 28 octobre 2022.

 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Mme [B] demande à la Cour de :

 

- juger l'appel recevable,

 

- réformer le jugement du 1er février 2022 dans les limites de l'appel,

 

- transmettre à la Cour de Cassation pour renvoi au Conseil Constitutionnel la question suivante : les dispositions de l'article L.122-1 du code de sécurité social français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, intégrée au bloc constitutionnel, au point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République française,

 

- surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil Constitutionnel,

 

subsidiairement, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande, et en tout état de cause,

 

- juger les actes de saisie attribution et de dénonciation nuls et de nul effet

 

en tout état de cause,

 

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,

 

- débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

 

- condamner la CARMF à lui payer le montant de 3.113,95 euros (à titre de restitution de la somme perçue), majoré de 13,08 euros (à titre de restitution des frais bancaires supportés par l'appelante),

 

- condamner la CARMF au payement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamner la CARMF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la CARMF demande à la Cour de :

 

- confirmer le jugement du 1er février 2022,

 

- condamner Mme [B] au paiement d'une somme supplémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamner Mme [B] aux entiers dépens.

 

L'affaire, fixée d'office à l'audience du 4 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 18 février 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2022 pour transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [B] au Parquet puis à l'audience du 25 avril 2023 en raison de problèmes d'organisation interne à la juridiction.

 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

 

sur la question prioritaire de constitutionnalité :

 

Suivant mémoire notifié le 15 mars 2022, Mme [B] présente une question prioritaire de constitutionnalité identique à celle que le premier juge a refusé de transmettre par jugement du 30 novembre 2021. Si Mme [B] n'a pas fait appel de ce jugement, celui-ci n'a pas autorité de la chose jugée, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité est un moyen et non une prétention. Aussi, la Cour est saisie de l'entier litige incluant tous les moyens qui lui sont soumis, dont la question prioritaire de constitutionnalité reprise par Mme [B] dans son mémoire du 15 mars 2022.

 

Mme [B] demande à la Cour de transmettre à la Cour de Cassation pour renvoi éventuel au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : "les dispositions de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, intégrée au bloc constitutionnel, au point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 et aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République française '"

 

A l'appui de sa question, elle fait valoir que l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale :

 

- est contraire au principe d'égalité prévu aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 ainsi qu'aux articles 1 et 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen insérée dans le préambule de la Constitution de 1958 en ce que les obligations résultant de cet article s'imposent à certaines personnes morales de droit privé et non à d'autres,

 

- est contraire à l'article 9 du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'il exclut les établissements publics du cadre de son application alors que du fait de leur monopole de fait, les personnes morales de droit privé qui sont des organismes de sécurité sociale devraient être la propriété de la collectivité.

 

L'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016-article 50 (V), applicable en l'espèce, dispose que :

 

"Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.

 

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes du régime social des indépendants, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.

 

Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

 

Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.

 

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

 

1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;

 

2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

 

3°) (Abrogé)

 

4°) à la caisse des Français à l'étranger."

 

Le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution a été présenté devant la Cour dans un écrit distinct des conclusions de Mme [B] et motivé. Aussi, il est recevable.

 

L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation si les conditions suivantes sont remplies :

 

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

 

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

 

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

Le premier juge a justement retenu dans sa décision du 30 novembre 2021 que la disposition législative contestée était applicable au litige et n'avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel.

 

S'agissant du caractère sérieux de la question, il convient d'examiner successivement les moyens d'inconstitutionnalité soulevés par Mme [B].

 

sur le principe d'égalité :

 

Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge au principe d'égalité pour des raisons générales, dès lors que l'inégalité de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi qui la crée.

 

Les obligations résultant de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale s'imposent à tout organisme de sécurité sociale, à l'exception de certains limitativement énumérés. Aussi, le fait que d'autres personnes morales de droit privée ne soient pas soumises à ces obligations légales résulte de ce que ces personnes morales de droit privé ont un objet différent de celui des organismes de sécurité sociale. En outre, les deux organismes privés de sécurité sociale qui échappent à ces obligations légales en application de l'article L.122-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ont une organisation spécifique, tenant notamment à la qualité de leurs affiliés.

 

Il s'ensuit que Mme [B] ne peut sérieusement soutenir que l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale porte atteinte au principe d'égalité entre les personnes morales de droit privé.

 

sur le point 9 du préambule de la Constitution de 1946 :

 

Aux termes du point 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité.

 

L'article L.122-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que les organismes de sécurité sociale doivent être gérés par un organisme de droit privé. Aussi, le point 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 invoqué n'est pas en lien avec l'article contesté.

 

Au surplus, la CARMF, organisme de sécurité sociale chargé d'une mission de service public, gère un régime obligatoire dépourvu de tout but lucratif et fondé sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. Aussi, elle ne peut être considérée comme un bien ou une entreprise.

 

Il s'ensuit que Mme [B] ne peut sérieusement soutenir que l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale porte atteinte au point 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

 

La question prioritaire de constitutionnalité n'a, dès lors, pas de caractère sérieux, et il n'y a pas lieu de la transmettre.

 

sur la nullité de la saisie-attribution :

 

Mme [B] fait valoir que :

 

- l'acte de saisie-attribution et l'acte de dénonciation de cette saisie-attribution sont entachés de différentes irrégularités, causes de nullité, en ce que :

 

' ils n'indiquent pas la forme juridique du poursuivant,

 

' ils ne sont pas suffisamment précis quant aux titres en vertu desquels la saisie-attribution est diligentée, ne mentionnant que la date de ceux-ci mais pas le n° de RG ni le numéro de minute,

 

' le décompte au surplus est erroné, ne se référant pas aux titres invoqués mais à des cotisations,

 

Le procès-verbal de saisie-attribution du 25 juin 2021 mentionne être établi :

 

- à la requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale), immatriculée sous le n° 75 L 04, agissant en vertu de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale, poursuites et diligences de son Directeur, domicilié ès qualités au siège, dont le siège social est [Adresse 3],

 

-en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019, confirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 18 septembre 2017,

 

-pour obtenir le paiement de la somme totale de 11.772,33 euros, dont 9.570,28 euros au titre des cotisations et majorations exercice 2013.

 

Aussi, ce procès-verbal satisfait aux dispositions des articles R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 648 du code de procédure civile quant à l'indication de la forme du créancier poursuivant et à l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Par ailleurs, la somme de 9.570,28 euros réclamée correspond au montant de la condamnation en paiement de Mme [B] au titre des cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2013 prononcée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019. Le décompte critiqué a dès lors été établi par rapport aux titres invoqués.

 

En l'absence de causes de nullité affectant le procès-verbal de saisie-attribution considéré, Mme [B] sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 25 juin 2021 et de sa demande subséquente de nullité de l'acte de dénonciation de cette saisie-attribution du 1er juillet 2021. Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

sur le bien fondé de la saisie-attribution :

 

Mme [B] fait valoir que :

 

- les titres dont se prévaut la CARMF ne sont pas exécutoires en l'absence de signification de ceux-ci dûment revêtus de la formule exécutoire,

 

- la créance n'est pas certaine ni liquide, le décompte de la somme due ne correspondant pas aux titres et étant incompréhensible.

 

L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019 versé aux débats est revêtu de la formule exécutoire, étant observé que Mme [B] a accusé réception le 9 mai 2019 de la lettre recommandée de notification de cet arrêt par le greffe de la cour. Par ailleurs, si Mme [B] observe à juste titre que certains actes non encore réalisés ont été intégrés à tort dans la somme réclamée au titre de la saisie-attribution pour un montant total de 193,11 euros , elle ne conteste pas le coût des autres actes. Aussi, la CARMF justifie de l'exigibilité des sommes suivantes en exécution de l'arrêt susvisé :

 

principal (cotisations et majorations de retard pour l'exercice 2013) :

 

9.570,28 €

 

article 700 du code de procédure civile :

 

1.500,00 €

 

frais :

 

508,94 €

 

Total :

 

11.579,22 €

 

La CARMF étant titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Mme [B] en exécution d'un titre exécutoire valide, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 25 juin 2021.

 

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à la CARMF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

 

PAR CES MOTIFS,

 

La Cour,

 

statuant dans les limites de l'appel,

 

Déclare le moyen d'inconstitutionnalité soulevé par Mme [B] recevable en la forme ;

 

Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

 

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel ;

 

Condamne Mme [B] à payer à la CARMF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

 

Rejette le surplus des demandes.

 

LE GREFFIER LE CONSEILLER