Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 24 mai 2023 n° 2311799

24/05/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat dans la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité et plus généralement dans sa contestation du décret du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats devant le Conseil d'Etat.

Il soutient que :

- si par une ordonnance n° 472323 du 19 mai 2023, le Conseil d'Etat a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé à l'encontre du décret n°2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour défaut d'intérêt à agir, cette décision est dénuée de toute base légale dès lors qu'elle ne se prononce pas sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu'il a jointe par mémoire distinct ;

- il y a urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée dès lors que l'ordonnance précitée du Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la transmission de sa QPC, décision qui doit être prise avant le 24 juin 2023 ;

- le refus de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat commis d'office dans l'instance qu'il a engagée est entaché d'illégalité ;

- ce refus viole les stipulations de l'article 6 de " la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son ordonnance précitée n°472323 du 19 mai 2023, M. A ne justifie pas, en sa seule qualité d'usager du service public de la justice, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le décret précité du 1er mars 2023. Il ne justifie dès lors pas de l'urgence à ce que le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, enjoigne, dans un délai de 48 heures au président de l'Ordre des avocats aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat dans la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité et plus généralement dans sa contestation du décret du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats devant le Conseil d'Etat. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 mai 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9