Tribunal administratif de Nice

Ordonnance du 23 mai 2023 n° 2301237

23/05/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie ne lui a accordé au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein de certaines structures sur le territoire français, qu'au titre de son séjour antérieur au 31 décembre 1975 et demande dès lors au tribunal de prononcer la condamnation de l'Office national des combattants et victimes de guerre au versement de la somme de 8 000 euros correspondant à la durée de ses séjours dans les camps de Pignans (83790) et de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) pour la période comprise entre 1976 et 1983 et ce conformément à la grille indemnitaire prévue par le mécanisme de réparation et précisée par l'article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.

Par un mémoire distinct enregistré 13 mars 2023, Mme B a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

Une demande de régularisation a été adressée le 16 mars 2023 par le tribunal à Mme B, aux fins de production dans le délai de quinze jours d'un exemplaire de la requête revêtu de la signature de son auteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 °Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3.Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas signée. Par un courrier qui a été présenté à son domicile le 17 mars 2023 puis mis en instance pour être finalement retourné au tribunal le 4 avril 2023 et qui porte la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête. Or, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas procédé à cette régularisation. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 23 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

Code publication

D