Cour administrative d'appel de Versailles

Ordonnance du 23 mai 2023 n° 21VE00513

23/05/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1808229 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 2 478 euros relatif aux cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, et régularisée le 16 mars 2021, M. B, représenté par Me Dumont, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce que que les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi les factures produites ne constituaient pas des justificatifs probants, et en ce que sa motivation est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ;

-le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

-la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

-la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivé ;

-la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir engagé un débat oral et contradictoire ;

-l'administration n'a pas suffisamment motivé la décision de rejet de sa réclamation ;

-la procédure d'imposition est irrégulière du fait du défaut de mention du montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés ;

-l'avis d'imposition du 27 avril 2016 est insuffisamment motivée ;

-la procédure d'imposition est irrégulière en raison du défaut de communication des pièces qui ont servi de fondement aux rectifications ;

-la procédure d'imposition est irrégulière en raison du défaut d'envoi, préalablement à l'engagement du contrôle sur place, d'un avis de vérification régulier et de la charte du contribuable vérifié ;

-la procédure d'imposition est irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

-les droits de la défense et notamment le principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ont été méconnus du fait de l'existence de vices de procédure, et par suite les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ;

-les instructions et notes citées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peuvent être écartées, dès lors que les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration rendent opposables à l'administration les notes et instructions relatives à la procédure d'imposition ;

-ces irrégularités sont des irrégularités substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

-les sommes provenant la SARL MG2 et figurant au crédit de son compte bancaire ouvert à la Banque Populaire ne constituent pas des revenus distribués par la SARL MG2 à son profit dès lors que ce compte n'était pas utilisé pour ses revenus et dépenses personnelles mais était utilisé par son père, M. C B, alors interdit bancaire depuis le 30 janvier 2012, pour son activité d'auto-entrepreneur ;

-M. C B désigné comme gérant de fait et " maître de l'affaire " de la SARL MG2 est présumé avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués ;

-la majoration de 1,25 de l'assiette des revenus et des charges, prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, constitue une sanction automatique qui n'est pas suffisamment motivée, qui est manifestement disproportionnée, et qui est inconstitutionnelle en méconnaissance de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

-les contributions sociales doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des rehaussements d'impôt sur le revenu ;

-la majoration de 1,25 de la base des prélèvements sociaux ne lui était pas applicable en application de la décision du conseil constitutionnel du 10 février 2017 ;

-les intérêts de retard et majorations doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge prononcée en droits ;

-les intérêts de retard ne sont pas motivés ;

-eu égard à son taux excessif par rapport aux taux d'intérêt légal, l'intérêt de retard constitue une sanction ; à défaut de débat oral et contradictoire, et d'invitation à régulariser, la procédure est entachée d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; il doit être déchargé des intérêts de retard irrégulièrement mis à sa charge ; le montant de ces intérêts peut être modulé par l'administration et par le juge ; il doit être réduit à celui de l'intérêt légal, qui correspond au préjudice effectivement subi par le Trésor, notamment en vertu des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la doctrine de l'administration souligne qu'en application de l'article 1727 II- 4 du code général des impôts, les intérêts de retard et majorations ne sont pas dus en l'absence de manquement délibéré lorsque l'insuffisance des montants déclarés fait suite à un contrôle ;

-à défaut pour l'administration d'avoir démontré l'élément matériel et intentionnel, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

-le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-le code des relations entre le public et l'administration

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative ;

Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. La société à responsabilité limitée (SARL) MG2, dont M. A B est associé à 51 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration, faisant usage de son droit de communication, a relevé qu'un certain nombre de chèques avaient été émis au bénéfice de Thomas B au titre des années 2013 et 2014 et encaissés sur un de ses comptes bancaires. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration a notifié à M. B, dans le cadre d'un contrôle sur pièces et par une proposition de rectification du 28 juin 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à des revenus réputés distribués à l'intéressé par la SARL MG2 au titre des années 2013 et 2014, assorties d'intérêts de retard et de majorations. M. B fait appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales à hauteur du dégrèvement correspondant au coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

4. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l'absence de distributions, les premiers juges ont retenu au point 9 du jugement que les quatre notes d'honoraires produites pour en justifier n'étaient pas numérotées, ne faisaient pas référence au contrat de sous-traitance conclu entre M. C B et la SARL MG2, ni ne précisaient la nature des prestations réalisées par M. C B, et que rien au dossier ne permettait de savoir quand et à qui elles auraient été payées. La circonstance que cette motivation serait basée sur une erreur manifeste d'appréciation est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, si M. B soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même code : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.

7. D'une part, la proposition de rectification du 28 juin 2016 notifiée à M. B se réfère de manière explicite, au sein du paragraphe relatif aux revenus de capitaux mobiliers, aux dispositions des articles du code général des impôts fondant les rectifications litigieuses, notamment au c de l'article 111 de ce code Elle est ainsi suffisamment motivée en droit, alors même que l'article 108 de ce code n'est pas mentionné. Elle indique également les motifs de fait justifiant ces rectifications, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, se réfère particulièrement à l'opération de vérification de comptabilité de la SARL MG2 diligentée par la 1ère brigade départementale de vérification, précise que dans le cadre de ce contrôle l'administration fiscale a fait usage de son droit de communication auprès de la Banque Populaire et de la BTP Banque afin de demander des photocopies recto-verso de chèques et relevés de comptes bancaires, reproduit les numéros de comptes et de chèques, leurs dates, débits et bénéficiaires, et précise que les chèques ont été émis par la SARL MG2 au profit de M. A B, associé de la SARL MG2, de sorte que ces sommes appréhendées constituent des avantages occultes, et en conclu que ces sommes doivent être imposées directement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenu à capitaux mobiliers à hauteur de 125 % des montants. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification précise le détail des bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul et le montant du rehaussement.

8. D'autre part, la proposition de rectification indique la nature des différents contributions et prélèvements sociaux applicables, ainsi que leurs fondements juridiques respectifs et leur taux. Dans les conséquences financières qui y sont annexées, elle indique également leur base et leur montant. Et l'administration n'était pas tenue en ce qui concerne ces impositions, de mentionner à nouveau les motifs du redressement déjà indiqués pour l'impôt sur le revenu.

9. Dans ces conditions, alors même que M. B n'a pas reçu communication de la proposition de rectification notifiée à la SARL MG2, la proposition de rectification du 28 juin 2016 qui lui a été notifiée est suffisamment motivée, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que les prélèvement et contributions sociales, pour permettre au requérant de contester utilement les rectifications, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté dans toutes ses branches.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci.

11. Les observations du contribuable, formulées le 28 août 2016, portaient sur le bien-fondé des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, ainsi que sur les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré. Contrairement à ce que soutient M. B, dans sa réponse du 24 octobre 2016 aux observations, l'administration ne s'est pas bornée à reprendre les éléments exposés dans la proposition de rectification du 28 juin 2016, mais a apporté des éléments de réponse complémentaires. Elle a repris l'ensemble des explications données par M. B pour contester le bien-fondé des rectification et y a répondu en indiquant notamment qu'en ce qui concerne les quatre factures émises par l'entreprise DC dont le règlement a bénéficié personnellement à M. A B, si ce dernier soutient que ces sommes ne lui étaient pas destinées en ce qu'il s'agissait de prestations de service effectuée par l'entreprise DC pour le compte de la SARL MG2, il n'établit pas que les sommes en cause ont fait l'objet d'un reversement de sa part au profit de l'entreprise DC. La réponse aux observations répond également, point par point, aux observations du contribuable en ce qui concerne les majorations et les intérêts de retard, notamment s'agissant de leur montant et indique qu'ils doivent être maintenus. Dans ces conditions, au regard de l'argumentation développée par le requérant dans ses observations, la réponse de l'administration ne méconnait pas les exigences des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées et est suffisamment motivée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

12. En troisième lieu, les redressements notifiés à M. B au titre des revenus de capitaux mobiliers procédaient d'un contrôle sur pièces, et non d'une vérification de comptabilité ou d'un examen fiscal de sa situation personnelle, ils n'avaient donc pas à être précédés d'un débat contradictoire. Par suite le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté comme inopérant.

13. En quatrième lieu, les irrégularités de la décision de rejet de la réclamation préalable, à les supposer même constituées, sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. B est inopérant et doit être écarté.

14. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications proposées que dans les notifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité. M. B ne saurait donc utilement se prévaloir de cette obligation qui ne s'applique pas aux rectifications consécutives à un contrôle sur pièces. En tout état de cause, même si elle n'y était pas tenue, l'administration a précisé dans la proposition de rectification précitée, notamment dans l'annexe relative aux conséquences financières du contrôle, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.

15. En sixième lieu, si aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement ", dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis d'imposition dont M. B a été destinataire est inopérant et doit être écarté.

16. En septième lieu, les moyens tirés du défaut d'envoi préalable à l'engagement du contrôle sur place d'un avis de vérification régulier et de la charte du contribuable, de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, au demeurant inopérants, et du défaut de communication des pièces qui ont servies de fondement aux rectifications, soulevés sans autre argumentation à la page 10 de la requête, sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

17. En huitième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la procédure suivie à l'encontre de M. B n'est entachée d'aucune irrégularité, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense du fait de l'existence de vices de procédure ne peut qu'être écarté par voie de conséquence, de même que les moyens tirés de ma méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, moyens qui ne sont en tout état de cause pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

18. En neuvième lieu, si M. B se prévaut de la doctrine et d'énonciations contenues dans diverses instructions ou notes de l'administration fiscale, ces dernières relatives à la procédure d'imposition, ne sont pas au nombre des interprétations de la loi fiscale dont les contribuables sont fondés à se prévaloir en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Doivent également être écartés comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de celles des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de relations entre le public et l'administration.

19. En dernier lieu, les irrégularités de procédure invoquées sur le terrain de la loi fiscale n'étant pas avérées, le moyen tiré de ce que ces irrégularités seraient substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être par conséquent écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur le revenu :

20. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c) les rémunérations et avantages occultes ". Si, s'agissant de rehaussements qui ont été refusés par les contribuables, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la réalité de l'appréhension de revenus regardés comme distribués, en revanche, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles les versements effectués ne seraient pas imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers.

21. Pour imposer M. A B au titre des revenus distribués, l'administration a relevé l'existence de chèques, d'un montant total de 19 405,80 euros en 2013 et de 24 120,96 euros en 2014, débités du compte bancaire de la SARL MG2 au profit de M. A B et crédités sur le compte bancaire personnel de celui-ci ouvert à la Banque Populaire. L'administration a également constaté que ces sommes n'ont pas été comptabilisées par la SARL MG2. La preuve de l'appréhension par le requérant des sommes désinvesties de l'entreprise résulte en l'espèce de l'inscription des versements en cause au crédit de son compte bancaire personnel.

22. Le requérant soutient que durant la période litigieuse, il laissait à son père, M. C B, l'usage de son compte ouvert à la Banque Populaire dès lors que ce dernier a été interdit bancaire du 30 janvier 2012 au 30 janvier 2017. Il allègue que les sommes figurant sur le compte ouvert à la Banque Populaire correspondraient au paiement de factures émises par l'entreprise DC de son père, en qualité d'autoentrepreneur et seraient inscrites dans la comptabilité de la SARL MG2 comme telles, et que par suite M. C B est le véritable bénéficiaire de ces sommes. Toutefois, en se bornant à produire les relevés de son compte bancaire ouvert à la Société Générale, et une attestation de M. C B, postérieure à la date du contrôle, sans même produire de document attestant d'une éventuelle procuration sur le compte Banque Populaire, le requérant ne justifie pas de l'usage exclusif de ce compte par M. C B. Si pour justifier que M. C B est le véritable bénéficiaire des encaissements par chèques, le requérant produit quatre notes d'honoraires établies sous le nom commercial de l'entreprise DC de M. C B pour un montant respectif de 1 500 euros en 2013, 1 200 euros, 3 700 euros et 1 500 euros en 2014, ces notes d'honoraires, non numérotées, qui ne se réfèrent pas au contrat de sous-traitance entre la SARL MG2 et l'entreprise DC, qui ne précisent ni les prestations effectuées ni les remboursements de frais contrairement à ce que prévoit le contrat de sous-traitance, sont dépourvues de valeur probante. En outre, la circonstance que les factures émises par M. C B aient été inscrites en comptabilité au sein de la SARL MG2 ne justifie en rien le fait que leur règlement ait été fait au profit de M. C B, ce dernier n'étant pas identifié en comptabilité comme le bénéficiaire des règlements. Enfin, la seule production de ses avis d'imposition ne permet pas d'établir que M. C B ait déclaré les sommes litigieuses au titre de son activité d'autoentrepreneur.

23. Enfin, en se bornant à soutenir que les sommes en litige pourraient correspondre à des remboursements de frais, des compléments de rémunération ou des avances, le requérant n'apporte pas à ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

24. Dans ces conditions, dès lors que les chèques ont été établis par la SARL MG2 au profit de M. A B et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C B ait eu l'usage exclusif du compte Banque Populaire, ni que les sommes litigieuses aient été reversées par M. A B à M. C B, l'administration justifie l'existence d'avantage occulte et par la même occasion, l'appréhension de ces sommes par M. A B, sans que la circonstance que M. C B ait pu par ailleurs être regardé comme le maître de l'affaire en ce qui concerne l'appréhension du bénéfice reconstitué n'ait d'incidence sur le destinataire des avantages occultes précisément identifiés. C'est donc à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes entre les mains du requérant, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

25. En second lieu, aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " () / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :() / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 () "

26. Le coefficient multiplicateur de 1,25 % prévu par les dispositions précitées s'applique au revenus relevant des catégories qu'elles mentionnent. Par suite dès lors que le contribuable était redevable de l'impositions sur les revenus distribués en application du c de l'article 111 du code général des impôts, ces dispositions étaient applicables en l'espèce. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions précitées est irrecevable, à défaut d'avoir fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

S'agissant des contributions sociales :

27. En premier lieu, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a déjà dégrevé les contributions sociales en litige pour 2012 et 2013 en ce qui concerne la majoration de 25 % de leur base imposable et en première instance les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette majoration est inconstitutionnelle est irrecevable.

28. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'y a pas lieu de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, le moyen tiré de la décharge des prélèvements sociaux correspondants à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ne peut par suite qu'être écarté.

En ce qui concerne les intérêts de retard et majorations :

29. Dès lors qu'il n'est pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées en principal, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard et majorations à concurrence de la décharge des droits.

S'agissant des intérêts de retard :

30. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () ".

31. L'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié.

Par suite, les intérêts légaux ne constituant pas une sanction, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir, notamment en se prévalant des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il incomberait au juge de moduler le taux de l'intérêt de retard et, à tout le moins, de le ramener au niveau de l'intérêt légal.

32. En second lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " () / II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : / () 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. () ".

33. Ainsi que l'indique l'administration dans la réponse à la réclamation préalable du contribuable, les rectifications opérées sont supérieures au vingtième de la base d'imposition, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4 du II de l'article 1727 du code général des impôts. En outre, si le requérant se prévaut de la doctrine, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute de préciser les références exactes de la doctrine invoquée.

S'agissant des majorations :

34. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".

35. Il résulte de l'instruction que, pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que les versements litigieux provenaient de la SARL MG2, sur l'importance des montants reçus par rapport aux montants déclarés, et sur la qualité d'associé de la SARL MG2 de M. B qui de fait ne pouvait ignorer avoir perçu des rémunérations de la société. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, des éléments matériel et intentionnel caractérisant un manquement délibéré de M. B.

36. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Versailles, le 23 mai 2023.

La présidente-assesseure de la 1ère chambre,

 

O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,