Cour administrative d'appel de Douai

Arrêt du 17 mai 2023 n° 22DA02393

17/05/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile MPGT a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2000621 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, qui n'a pas été communiqué, la société civile MPGT, représentée par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir visé la note en délibéré ;

- la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne l'application aux droits en litige des pénalités pour manquement délibéré ;

- l'administration n'a pu régulièrement écarter la comptabilité et reconstituer les produits de l'exercice 2013 sans avoir établi que la comptabilité n'était ni sincère ni probante ;

- elle a adressé sa déclaration de résultats au service des impôts le 15 mai 2015, de sorte que l'administration ne pouvait suivre une procédure d'imposition d'office pour dépôt tardif ;

- la comptabilité était sincère et probante ; l'administration ne conteste pas le caractère probant de la comptabilité et se borne à reprendre les éléments contestés dans le cadre du contrôle de la SCI L'Ile aux Rêves ; en conséquence, la procédure d'imposition d'office est radicalement viciée ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des manquements délibérés justifiant l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la société civile MPGT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, n'ayant pas été présentées dans la réclamation préalable, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société civile MPGT ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile MPGT, qui a opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié d'imposition, détient 90 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) L'Ile aux Rêves qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les années 2013 et 2014. A l'issue de ce contrôle, le vérificateur a rectifié le bénéfice imposable de la SCI L'Ile aux Rêves et, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, le service a rehaussé les résultats de la société civile MPGT au titre des années 2013 et 2014. En conséquence, la société civile MPGT a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, au titre des années 2013 et 2014, selon la procédure de rectification contradictoire au titre de l'exercice clos en 2013 et la procédure de taxation d'office au titre de l'exercice clos en 2014. La société civile MPGT relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une note en délibéré a été produite par la société civile MPGT et enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2022, après l'audience qui s'est tenue le 1er septembre 2022 et avant la lecture du jugement, le 15 septembre 2022. Cette note en délibéré n'est pas visée par le jugement attaqué et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le tribunal administratif d'Amiens en aurait pris connaissance. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, la société civile MPGT est fondée à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile MPGT devant le tribunal administratif d'Amiens.

Sur la fin de non-recevoir :

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ".

5. Il ressort des mentions de la réclamation préalable du 17 décembre 2019 que la société civile MPGT ne contestait que les seules pénalités et majorations, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, pour lesquelles elle sollicitait d'ailleurs le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à hauteur de 49 454 euros. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la société civile MPGT n'est pas recevable à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Sur les pénalités :

6. En premier lieu, les vices propres susceptibles d'entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation du contribuable sont dépourvus d'influence tant sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle l'imposition contestée a été établie que sur le bien-fondé de cette imposition ou des pénalités dont elle a été assortie. Par suite, la société civile MPGT ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités en litige, l'insuffisance de motivation de la décision rejetant sa réclamation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de cet article, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. Le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s'entend du document que l'administration a l'obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

9. D'une part, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 23 mai 2013 adressée à la société civile MPGT qu'au titre de l'exercice 2013, ladite société a sciemment déposé une déclaration de résultats " néant " alors que son représentant légal ne pouvait ignorer que la SCI L'Ile aux Rêves avait encaissé des loyers de son unique locataire, la société par actions simplifiée (SAS) Sport France, dont il était également le représentant légal. L'administration a déduit de ces éléments l'existence du caractère intentionnel des manquements commis par cette société et appliqué la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société au titre de l'année 2013. D'autre part, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 23 mai 2013 adressée à la société civile MPGT qu'au titre de l'exercice 2014, ladite société n'avait pas déposé de déclaration de résultats malgré une mise en demeure réceptionnée le 11 décembre 2015 et que l'administration a fait application de la majoration de 40 % prévue au b. de l'article 1728 du code général des impôts à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société au titre de l'année 2014, faute de production par cette société de déclaration de résultats après mise en demeure. La proposition de rectification mentionne également que la contribuable disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / () ". Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ".

11. D'une part, pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société civile MPGT au titre de l'année 2013, le service fait valoir que la société a déposé une déclaration de résultats " néant " alors que son représentant légal ne pouvait ignorer que la SCI L'Ile aux Rêves avait encaissé des loyers de son unique locataire, la SAS Sport France, dont il était également le représentant légal. Dès lors, en déposant uniquement le tableau 2031 avec la mention d'un résultat " néant " pour 2013, la société civile MPGT a eu la volonté de se soustraire à l'imposition dont elle ne pouvait ignorer l'existence, dans la mesure où la SCI L'Ile aux Rêves, dont M. B A est associé et son épouse, Mme C A, gérante, avait encaissé des loyers de son unique client, la SAS Sport France, dont le directeur est M. B A. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée, qui a été celle de la société civile MPGT, d'éluder le paiement de l'impôt dû, justifiant ainsi l'application à la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société civile MPGT au titre de l'année 2013 de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

12. D'autre part, pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue au b. de l'article 1728 du code général des impôts à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société civile MPGT au titre de l'année 2014, l'administration établit que, malgré la mise en demeure du 11 décembre 2015, la société n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre de l'année 2014 dans le délai requis. La circonstance que la société civile MPGT aurait auparavant déposé un relevé de solde d'impôt sur les sociétés est indifférent en l'espèce. Par suite, l'administration était fondée à faire application à la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société civile MPGT au titre de l'année 2014 de la majoration de 40 % prévue au b. de l'article 1728 du code général des impôts.

13. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, en tant qu'elles seraient contraires aux articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute d'avoir été soulevé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct conformément aux articles 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et R. 771-13 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, aucun cumul de sanctions contraires à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'a été appliqué en l'espèce.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il résulte toutefois des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des États de mettre en œuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts.

15. En l'espèce, compte tenu de l'objectif et de la portée des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, qui prévoient que les pénalités infligées pour mauvaise foi ou retard ou omission de déclaration du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par celui-ci, la société civile MPGT n'est pas fondée à soutenir que l'application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. En sixième et dernier lieu, la société civile MPGT fait état d'une déloyauté, selon elle, de l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile MPGT n'est pas recevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et qu'elle n'est pas fondée à demander la décharge des majorations dont ont été assorties ces cotisations.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la société civile MPGT, présentées devant le tribunal administratif ainsi que celles présentées en appel, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000621 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de la société civile MPGT sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile MPGT et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA02393

Code publication

C