Tribunal administratif de Polynésie Française

Ordonnance du 11 mai 2023 n° 2300171

11/05/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1) de " transmettre la QPC et de faire droit au référé-constat en désignant un expert pour, à titre principal que l'arrêté 520 CM déféré ne comporte pas d'art. 1er précédant l'art. 2, voire que l'intitulé de cet arrêté comporte bel et bien la mention " fin de fonction " et qu'est visée une lettre de démission " ;

2) de lui octroyer la somme de 500 001 FCFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- " il n'a rien demandé de plus que la constatation des faits suivants : - que l'arrêté 520 CM déféré ne comporte pas d'art. 1er précédant l'art. 2, lui-même précédant les art. 3 et 4 - que l'intitulé de cet arrêté comporte la mention " fin de fonction " - qu'est visée une lettre de démission du 13 mars 2023 " ;

- " le référé-constat permettra de fixer les faits qu'il lui sera possible de produire dans une procédure contre l'auteur de la démission du 13 mars 2023 devant la juridiction mixte commerciale dont la prochaine audience est fixée au 22 mai 2023, aff. 23-361 " ;

- " soumis à l'intelligence artificielle Chatgpt, celle-ci a immédiatement décelé plusieurs moyens relatifs à son intérêt à agir : - " L'intérêt à agir dans ce texte réside dans la dénonciation de divers vices de procédure dans l'arrêté n° 520 CM portant fin de fonctionde M. D B en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) () le détournement de procédure et la carence du conseil des ministres, ainsi qu'une illégalité externe, à savoir l'intitulé illégal de l'arrêté. L'intérêt à agir consiste donc à faire annuler l'arrêté pour vice de procédure et illégalité externe, afin de préserver les droits du soussigné et de l'ensemble des adhérents mutualisés de la CPS. () si vous êtes un adhérent de la mutuelle CPS et que vous craignez que les effets retors mentionnés dans le texte puissent

impacter vos droits, vous pouvez également avoir un intérêt à agir personnel ".

Par un mémoire distinct, enregistré le 9 mai 2023, M. C demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête en référé constat, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent :

- les principes fondamentaux et généraux du droit et la Constitution, ensemble la Coutume ;

- l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit:

 

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () "Aux termes de l'article R.532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une mesure visée par ces dispositions est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Si M. C développe plusieurs griefs à l'encontre de l'arrêté n°520 CM du 29 mars 2023 portant fin de fonctions de M. D B en qualité de directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), il ne démontre pas en quoi cet acte le concerne directement et ne justifie ainsi d'aucun intérêt pour agir dans la présente instance.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ni besoin d'examiner les moyens exposés par l'intéressé, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera délivrée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

Code publication

C