Cour d'Appel de Poitiers

Arrêt du 11 mai 2023 n° 23/00179

11/05/2023

Irrecevabilité

VC/PR

 

ARRÊT N° 267

 

N° RG 23/00179

 

N° Portalis DBV5-V-B7H-GW7D

 

[M]

 

C/

 

S.A. CLINIQUE PASTEUR

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE POITIERS

 

Chambre sociale

 

ARRÊT DU 11 MAI 2023

 

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 mai 2022 rendue par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

 

DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE

 

DE CONSTITUTIONNALITÉ :

 

Madame [W] [M]

 

née le 24 janvier 1970 (PORTUGAL)

 

[Adresse 4]

 

[Localité 2]

 

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

 

Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE

 

DÉFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE

 

DE CONSTITUTIONNALITÉ :

 

S.A. CLINIQUE PASTEUR

 

N° SIRET : 715 450 052

 

[Adresse 3]

 

[Localité 1]

 

Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

 

Et ayant pour avocat plaidant Me Maïwenn LE GLEAU du CABINET ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

L'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

 

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

 

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

 

Madame Valérie COLLET, Conseillère

 

qui en ont délibéré

 

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

 

ARRÊT :

 

- CONTRADICTOIRE

 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

 

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE

 

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2018, la SA Clinique Pasteur a engagé Mme [W] [M] en qualité d'employée administrative.

 

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire publiée au Journal Officiel le 6 août 2021 est venue fixer une nouvelle obligation vaccinale afin d'exercer certaines fonctions, notamment pour les personnes qui travaillent dans les établissements de santé.

 

Au cours du mois d'août puis en début du mois de septembre 2021, la Clinique Pasteur a attiré l'attention de son personnel sur les obligations prévues aux termes de la loi du 5 août 2021 ainsi que sur les conséquences du non-respect de ces obligations, et notamment sur la suspension du contrat de travail en cas de non-présentation du justificatif imposé par la loi.

 

Le 17 septembre 2021, la Clinique Pasteur a informé sa salariée, par courrier remis en main propre, que faute pour elle de produire un justificatif de vaccination contre le virus de la COVID19, son contrat de travail était suspendu et sa rémunération cessait de lui être versée. Cette suspension a ensuite été confirmée par lettre recommandée avec avis de réception du

 

20 septembre 2021.

 

Par courrier du 28 septembre 2021, Mme [M] a contesté auprès de son employeur la suspension de son contrat de travail, estimant qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée ne reposant sur aucun fondement. La Clinique Pasteur a répondu le 6 octobre 2021 en rappelant que les textes en vigueur fondaient la décision de suspension du contrat de travail.

 

Par requête du 27 janvier 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes en sa formation de référé, d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n°2021-1040 et dans l'attente, d'une demande de réintégration, de reprise du paiement de son salaire et du paiement à titre provisionnel d'un rappel de salaires.

 

Par ordonnance de référé du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

 

- déclaré que la question prioritaire de constitutionnalité était dénuée de caractère sérieux et dit n'y avoir lieu à la transmettre à la cour de cassation,

 

- dit que la Clinique Pasteur a parfaitement appliqué les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021,

 

- dit que les demandes de Mme [W] [M] n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions des articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail,

 

- dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et jugé irrecevables les demandes de Mme [W] [M],

 

- débouté Mme [W] [M] en conséquence de l'intégralité de ses demandes,

 

- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence Mme [W] [M] et la Clinique Pasteur de leurs demandes à ce titre,

 

- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [M].

 

Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2022.

 

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [M] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et de :

 

- Voir transmise au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n° 2021-1040,

 

- Dans l'attente de la position de la Cour de Cassation et du Conseil Constitutionnel et en tout état de cause dire que la suspension de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite,

 

En conséquence,

 

- Faire interdiction à la Clinique Pasteur de maintenir la suspension de son contrat de travail,

 

- Ordonner sa réintégration sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir,

 

- Ordonner la reprise du paiement de son salaire,

 

- Ordonner le paiement d'une provision sur rappel de salaire au titre des salaires impayés de septembre à décembre 2021 et janvier 2022 : 8201,20 € bruts outre 820,12 € bruts de congés payés afférents,

 

- Débouter la Clinique Pasteur de toutes ses demandes,

 

- Condamner la Clinique Pasteur à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3000 € en cause d'appel et les dépens,

 

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la Clinique Pasteur a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes à ce titre. Elle a également sollicité la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 19 octobre 2022.

 

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour a :

 

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [M] à défaut d'écrit distinct et motivé,

 

- ordonné la communication du dossier à M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers pour avis,

 

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience collégiale de la chambre sociale du 8 mars 2023.

 

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, Mme [M] a transmis à la cour une demande, enregistrée sous le numéro RG 23/00179, de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n°2021-1040 pour violation de l'article 5 du préambule de la constitution de 1946'.

 

Se fondant sur les articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-2 et 23-4 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sur le préambule de la Constitution de 1946, sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, et sur la Charte de l'environnement de 2004, elle explique que :

 

- la disposition contestée est applicable au litige puisque dans un arrêt du 15 décembre 2021 (Pourvoi n° 21-40.02), la Cour de cassation a jugé que l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n° 2021-1040 était applicable dans un litige où le salarié avait été suspendu pour non présentation d'un justificatif de vaccination contre la COVID 19,

 

- l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel,

 

- la question est nouvelle et sérieuse en ce que d'une part la suspension de son contrat de travail et l'arrêt du paiement de son salaire résultent directement de l'application de l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 et que d'autre part, elle est lésée dans son travail et son emploi en raison de ses opinions ce qui est contraire à l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946.

 

Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, la Clinique Pasteur, présentant ses observations dans un écrit distinct et motivé, demande à la cour de :

 

- A titre principal, déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soumise par Mme [M] et dire n'y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation,

 

- A titre subsidiaire, dire que la question prioritaire de constitutionnalité est dénuée de caractère sérieux et dire n'y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation.

 

Se fondant sur l'article 126-2 du code de procédure civile, elle fait valoir que le 10 juin 2022, la cour d'appel a fixé un calendrier de procédure prévoyant un circuit court, qu'il appartenait alors à l'appelante de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis, que Mme [M] n'a pas respecté ce délai pour transmettre sa question, et que la réouverture des débats ne permet pas à Mme [M] de régulariser la présentation de sa question en déposant un écrit distinct et motivé puisque le délai est dépassé.

 

Elle soutient ensuite que la demande de transmission de la question est mal fondée car le Conseil constitutionnel a déjà validé le principe de l'obligation vaccinale, dans sa décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, après avoir examiné l'article 1er et l'article 14 I A de la loi du 5 août 2021 qui fixent le principe de la suspension du contrat de travail d'un salarié qui ne présente pas les justificatifs imposés par ladite loi et l'une de ses conséquences immédiate et principale, à savoir l'interruption du versement de la rémunération. Elle ajoute que l'article 14-2 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 a, quant à lui, pour objet de fixer les modalités d'application de cette règle et la procédure à suivre. Elle fait valoir que le Conseil d'État a récemment refusé de transmettre au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des soignants portant sur l'obligation vaccinale contre la COVID 19. Elle indique que Mme [M] était en capacité d'occuper temporairement un autre emploi. Elle insiste sur le fait que la salariée n'est pas contrainte par son employeur de réaliser le vaccin mais que cette absence de vaccination, dont elle a fait le choix, l'empêche de poursuivre son activité professionnelle au sein de la clinique. Elle explique que le législateur a opéré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre les exigences constitutionnelles qui découlent du droit à l'emploi et du droit à la protection de la santé pour en conclure que la question posée par Mme [M] n'est ni nouvelle ni sérieuse.

 

Le 10 février 2023, le procureur général a conclu qu'il n'y avait pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Mme [M] en considérant que si la disposition législative critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la question n'est pas sérieuse car la restriction apportée au droit à l'emploi est justifiée par une exigence de santé publique.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : 'Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé'.

 

La question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée par écrit, dans un acte distinct et motivé. La méconnaissance de cette triple exigence est sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen.

 

L'auteur d'une demande de transmission a l'obligation de formuler une question qui doit être formulée en termes précis, son absence de précision la rendant irrecevable (Soc. 26 janvier 2022, pourvoi n°21-40.028 ; Soc. 23 février 2017, pourvoi n°16-40.249 ; Soc. 24 mars 2016, QPC n°16-40.001).

 

L'article 23-1 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose :

 

'Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. [...]

 

L'article 126-2 du code de procédure civile dispose :

 

'A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. [...]'.

 

Selon la circulaire du 24 février 2010 de présentation de la question prioritaire de constitutionnalité : 'la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas une prétention autonome mais un moyen, dont le régime suit celui applicable à la prétention au soutien de laquelle il vient. C'est pourquoi, en principe, une question prioritaire de constitutionnalité ne pourra plus être soulevée après la clôture des débats ou, pour la procédure écrite, la clôture de l'instruction, sauf à rouvrir les débats ou rabattre la clôture, dans les conditions prévues par le code de procédure civile.'

 

Il est enfin rappelé qu'en application des articles R1455-11, R.1461-1 et R1461-2 du code du travail, l'appel des ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

 

Au cas d'espèce, la question posée vise les dispositions de l'article 14 II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui dispose :

 

« II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.

 

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

 

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.

 

Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. »

 

La cour observe qu'avant la clôture de l'instruction, intervenue par ordonnance du 5 octobre 2022, Mme [M] n'a formulé aucune demande de question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct de ses conclusions au fond et motivé. Si la réouverture des débats a été ordonnée par arrêt du 12 janvier 2023, aucune révocation de l'ordonnance de clôture n'a été ordonnée, les parties étant seulement invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la question. Or, il est constant que la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et laisse l'affaire au stade du jugement en l'absence de renvoi à la mise en état de sorte qu'elle ne rend pas recevables les conclusions prises postérieurement (Civ. 14 mai 1997, n°95-17.009; Civ. 3ème 4 février 1986). En conséquence, le fait que Mme [M] ait transmis postérieurement à la réouverture des débats un écrit distinct et motivé pour présenter sa question prioritaire de constitutionnalité n'a pas eu pour effet de régulariser son irrecevabilité antérieure.

 

Par ailleurs et surabondamment, s'il n'est pas contestable que la question concerne une disposition législative applicable au litige qui n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration conforme à la Constitution dans une disposition antérieure du Conseil constitutionnel, il n'en reste pas moins que la question telle qu'elle est formulée par Mme [M] n'explique pas en quoi les dispositions invoquées porteraient atteinte au principe constitutionnel garanti, ne permettant donc pas à la Cour de cassation, en cas de transmission, d'en vérifier le sens et la portée.

 

Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [M] ne peut qu'être déclarée irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation, la cour de céans statuant au fond, par arrêt séparé, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01420.

 

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré et par décision ne pouvant être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre la décision tranchant tout ou partie du litige (article 126-7 du code de procédure civile) :

 

Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [W] [M] relative à l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021,

 

Dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [W] [M],

 

Dit que le présent arrêt sera notifié au Ministère public,

 

Rappelle qu'il est statué au fond de l'affaire, par arrêt séparé rendu ce jour, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01420.

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,