Cour d'Appel de Poitiers

Arrêt du 4 mai 2023 n° 19/01670

04/05/2023

Non renvoi

PC/LD

 

ARRET N° 231

 

N° RG 19/01670

 

N° Portalis DBV5-V-B7D-FXY4

 

[K]

 

C/

 

URSSAF POITOU-CHARENTES

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE POITIERS

 

Chambre Sociale

 

ARRÊT DU 04 MAI 2023

 

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE

 

APPELANT :

 

Monsieur [F] [K]

 

né le 25 mars 1952 à [Localité 9] (55)

 

[Adresse 1]

 

[Localité 6]

 

[Localité 2]

 

comparant

 

INTIMÉE :

 

URSSAF POITOU-CHARENTES

 

[Adresse 3]

 

[Localité 4]

 

adresse de correspondance :

 

[Adresse 8]

 

Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant :

 

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

 

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

 

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

 

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

 

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

 

ARRÊT :

 

- CONTRADICTOIRE

 

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 06 octobre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 novembre 2022, puis au 15 décembre 2022, puis au 12 janvier 2023, puis au 16 février 2023, puis au 16 mars 2023, puis au 04 mai 2023.

 

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE :

 

Par LRAR du 19 janvier 2015, M. [F] [K] a formé opposition à une contrainte émise le 24 décembre 2014 par le Régime Social des Indépendants des Pays de Loire, signifiée le 7 janvier 2015, pour recouvrement d'une somme de 2 681,75 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2012 et de la régularisation de l'année 2012.

 

Par jugement du 19 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle a :

 

- rejeté la note en délibéré du 5 février 2019 produite par M. [K],

 

- rejeté la note en délibéré du 8 février 2019 produite par l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants,

 

- rejeté la demande de sursis à statuer (en l'attente de l'issue d'une plainte déposée auprès du Parquet Général de la Cour d'appel de Poitiers contre l'huissier de justice, le directeur de l'URSSAF et le directeur du [5] du chef de diverses infractions),

 

- dit recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [K] le 26 mars 2018 (ainsi libellée : l'article L613-4 du code de la sécurité sociale oblige-t-il au paiement d'une double cotisation pour les mêmes revenus'),

 

- dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (considérant qu'elle ne présente aucun caractère sérieux),

 

- validé la contrainte du 24 décembre 2014 pour un montant de 2 681,75 € assortie des majorations de retard jusqu'à complet règlement,

 

- condamné M. [F] [K] à verser à l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts,

 

- condamné M. [F] [K] au paiement d'une amende civile de 100 €,

 

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

 

- rappelé que les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

 

M. [K] a formalisé un 'appel-nullité' à l'encontre de cette décision par LRAR du 2 mai 2019, demandant à la cour :

 

- d'ordonner la nullité du jugement déféré pour violation des droits de la défense et non-respect de la procédure,

 

- de désigner une formation du pôle social d'un tribunal de grande instance afin de rouvrir les débats pour statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

 

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2022.

 

Par LRAR reçue le 22 mars 2022, M. [K] transmettait à la cour des conclusions dites 'sur incident, exception de nullité avant dire droit' datées du 19 mars 2022, aux termes desquelles, se présentant comme 'assisté/représenté' par M. [W] [I], défenseur syndical '[7]', il demandait à la cour :

 

- d'annuler le jugement déféré,

 

- de déclarer nulle la saisie-attribution du 21 octobre 2011 au seul fait que le titre exécutoire (la contrainte) n'a pas été signifié à personne,

 

- de condamner le RSI/URSSAF au paiement de la somme de 100 € au titre des frais bancaires supportés par lui et Mme [S],

 

- de condamner le RSI/URSSAF au paiement des sommes de 3 000 € au titre du préjudice moral, 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

 

Au soutien de ses prétentions, il invoquait :

 

- le défaut de justification de la capacité et de la qualité à agir de l'URSSAF et de sa directrice,

 

- le non-respect du droit fondamental de toute partie à choisir librement son défenseur,

 

- l'attribution erronée en première instance de la qualité de demandeur et ses conséquences en termes probatoires, emportant atteinte au droit à un procès équitable et impartial,

 

- le non-respect des droits de la défense en raison d'un défaut de communication des conclusions de l'URSSAF antérieurement à l'audience,

 

- la délivrance d'une mise en demeure établie sur une assiette provisionnelle à titre conservatoire pour échapper à la prescription triennale due à son impéritie, invalide et prescrite,

 

- la non-signification à personne de la contrainte,

 

- l'imprécision de la contrainte et le caractère injustifié de son affiliation à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant du 1er décembre 1996 au 30 novembre 2012 alors qu'il exerçait une activité professionnelle relevant à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins auquel il était affilié depuis avril 1989,

 

- la jonction arbitraire et injustifiée de la question prioritaire de constitutionnalité au fond du dossier et l'appréciation par le premier juge de son caractère sérieux, laquelle relève uniquement de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat,

 

- la mise en oeuvre d'une saisie-attribution sur la base d'une contrainte non signifiée à personne.

 

Le 22 mars 2022, l'URSSAF Poitou-Charentes transmettait à la cour :

 

1 - des conclusions dites n° 2 au terme desquelles elle demandait à la cour :

 

- à titre principal, de déclarer l'appel-nullité irrecevable,

 

- subsidiairement : de juger l'appel non soutenu, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [K] à une amende civile de 2 000 € et à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., et, dans l'hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, de dire que les sommes retenues par celui-ci en application du décret 2007-774 du 10 mai 2007 devront être supportées par M. [K], en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.,

 

en soutenant :

 

A - sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité :

 

- que M. [K] n'explique pas en quoi la décision du tribunal serait constitutive d'un excès de pouvoir seul de nature à en justifier l'annulation, alors même qu'aucune disposition d'ordre public n'a été méconnue par les premiers juges dont la décision est motivée, étant considéré :

 

> que les premiers juges ont exactement rejeté les notes en délibéré produites par les parties, à défaut d'autorisation de la juridiction,

 

> que le tribunal disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, qu'en l'espèce, M. [K] n'a pas justifié des suites données à sa plainte et qu'en toute hypothèse, la mise

 

en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient,

 

> que le tribunal a statué régulièrement sur la question prioritaire de constitutionnalité, le parquet dûment avisé, que la troisième condition requise pour sa transmission à la Cour de cassation, à savoir son caractère sérieux, n'était pas remplie en ce que cette question ne tend qu'à la contestation du monopole de la sécurité sociale, qu'en outre le moyen avancé par M. [K], (tiré du postulat selon lequel l'affiliation à deux régimes obligatoires de sécurité sociale entraînerait un doublement des cotisations sociales dues) est inexact dès lors que lorsqu'un assuré social doit cotiser auprès de plusieurs régimes, il ne le fait pas sur les mêmes assiettes,

 

> qu'enfin, le jugement ayant été rendu en premier ressort, M. [K] disposait de la voie de l'appel-réformation,

 

B - subsidiairement :

 

- que M. [K] ne soutient pas son appel, en l'absence de conclusions dans le respect du calendrier fixé par la cour,

 

- que les URSSAF assurent depuis le 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants qui relevaient du RSI et qui poursuivent les actions introduites par les anciennes caisses RSI, que les URSSAF tiennent de la loi (article L213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue) leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée par le législateur,

 

- que les URSSAF ne peuvent être assimilées à des mutuelles au sens de l'article L111-1 du code de la mutualité qui dispose qu'elles mènent, au moyen des cotisations versées par leurs membres et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, le principe de solidarité nationale interdisant aux URSSAF de fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes,

 

- que, quelle que soit leur forme juridique, les caisses assurant la gestion d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne et que leur activité n'entre pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance,

 

- qu'en conséquence, le recouvrement des cotisations sociales relève des missions légalement dévolues à l'URSSAF,

 

- sur le bien-fondé des sommes réclamées : que les cotisations sont dues annuellement et sont calculées à titre provisionnel en fonction du revenu de l'avant dernière année, faisant l'objet d'une régularisation en fonction du revenu définitif déclaré (article L131-6-2 du code de la sécurité sociale), que les cotisations et majorations de retard ont été calculées selon une méthode détaillée en pages 16 à 18 de ses conclusions, à concurrence de la somme globale de 2 681,75 €.

 

2 - des conclusions dites 'sur incident' aux termes desquelles elle demande à la cour :

 

- de déclarer M. [I] et le syndicat [7], s'il existe, irrecevables à assister ou représenter M. [K],

 

- de débouter M. [K] de ses conclusions d'incident au procès, de le condamner solidairement avec le syndicat [7] s'il existe au paiement d'une amende civile de 2 000 € et à lui payer les sommes de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,

 

- d'ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir au Parquet Général en application de l'article 40 du C.P.P.,

 

- dans l'hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, de dire que les sommes retenues par celui-ci en application du décret 2007-774 du 10 mai 2007 devront être supportées par M. [K], en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

 

en soutenant :

 

- sur la représentation, au visa de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale : que jusqu'à preuve du contraire, le syndicat [7] n'a pas d'existence, qu'en toute hypothèse, le syndicat des exploitants minoritaires unifiés ne constitue pas un syndicat de salariés ou d'employeur seul habilité à assister ou représenter une partie au sens du code de la sécurité sociale, en ce qu'il rassemble et défend les intérêts de personnes souhaitant quitter le régime obligatoire de sécurité sociale,

 

- sur sa propre qualité à agir : qu'il en est justifié dans ses conclusions au fond,

 

- sur l'article 6 de la CEDH : que la directrice de l'URSSAF tient ses pouvoirs de l'article 21 des statuts de sorte qu'aucun pouvoir spécial du conseil d'administration n'est nécessaire,

 

- que la mention erronée de la qualité de demandeur de M. [K] dans la convocation à l'audience de première instance a été rectifiée dans le jugement, que M. [K] ne justifie d'aucun grief en résultat, que les conclusions de l'URSSAF lui ont été régulièrement communiquées, que si ce dernier moyen avait été invoqué de manière loyale suffisamment longtemps avant les débats, il aurait pu en être justifié et qu'en toute hypothèse, même en cas d'annulation du jugement pour ce motif, la cour dispose du pouvoir d'évocation,

 

- sur la mise en demeure préalable : qu'il a été répondu à ce moyen de nullité dans les conclusions au fond,

 

- sur la contrainte : que la signification à personne n'est pas le seul mode de signification possible et que la signification de la contrainte a été régulièrement opérée,

 

- s'agissant de la prétendu double affiliation : que la position nouvelle de M. [K] est en contradiction avec ses propres déclarations dans son formulaire de radiation, que les périodes ne sont pas les mêmes et que pour la période litigieuse, M. [K] exerçait la profession de vente de poisson, activité commerciale, en nom personnel

 

A l'audience du 23 mars 2022 :

 

- l'URSSAF Poitou-Charentes contestait la qualité de M. [I] pour représenter et/ou assister M. [K] en faisant valoir, sur le fondement de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale, que le syndicat qu'il représente n'est ni un syndicat de salariés ni un syndicat d'employeurs,

 

- M. [I] exposait que le [7] représente les intérêts d'entreprises ou de travailleurs indépendants et est habilité à représenter ou assister M. [K] sans qu'il soit nécessaire que celui-ci fût employeur,

 

- M. [K] souhaitait être assisté par M. [I] en indiquant que les statuts du syndicat et son objet lui permettent de l'assister,

 

- la cour a joint l'incident au fond,

 

- M. [K] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions de l'URSSAF, demande à laquelle l'URSSAF s'est opposée,

 

- la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2022, en précisant que M. [K] devra conclure avant le 23 avril 2022 et l'URSSAF conclure en réplique avant le 23 mai 2022.

 

Par conclusions dites 'complémentaires et en réponse sur incident' transmises le 25 avril 2022, M. [K] demandait à la cour d'annuler le jugement déféré, d'annuler la saisie-attribution du 21 octobre 2011 et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 100 € au titre des frais bancaires supportés, la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., ainsi que les dépens.

 

Il soutenait en substance :

 

- sur la qualité à agir de l'URSSAF : que l'URSSAF n'a produit qu'un certificat d'approbation de ses statuts, mesure strictement interne qui ne justifie pas le dépôt au greffe du tribunal de commerce et son immatriculation au RCS qui validerait son existence légale, qu'il ne conteste pas le bien-fondé de l'URSSAF mais l'opacité de son mode de fonctionnement et qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulière de pouvoir au bénéfice de sa directrice,

 

- qu'il n'est pas justifié de la notification des conclusions de première instance

 

de l'URSSAF ce qui entraîne la nullité de la décision pour violation du principe du contradictoire,

 

- que lors de l'audience, le tribunal a contesté ses modalités de représentation par un défenseur de son choix, que le juge a reconnu qu'il violait la loi et a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité en son absence,

 

- que la contrainte doit être rejetée au seul fait qu'elle n'a pas été signifiée à personne.

 

A l'audience du 21 juin 2022 :

 

- M. [K] a comparu en personne et déposé, à l'appel des causes, un document intitulé 'question prioritaire de constitutionnalité' au terme duquel il demande à la cour de constater l'existence du moyen contestant la conformité des dispositions législatives au droit d'égalité garanti par la Constitution et de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : 'en édictant les dispositions des articles D612-5, D613-2, D635-8 et D635-12 du code de la sécurité sociale, qui instaureraient l'application d'une assiette de calcul forfaitaire pour les cotisations des travailleurs indépendants qui déclarent à l'URSSAF des revenus nuls, violant le droit d'égalité instauré par l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale et L131-6 du même code, mais encore obliger l'exposant à payer des cotisations dites de solidarité alors qu'il contribue à une couverture sociale solidaire découlant de son activité de marin' en exposant que le dépôt de cette question prioritaire de constitutionnalité suspend l'instance en cours,

 

- le conseil de l'URSSAF a demandé à la cour de constater que la question prioritaire de constitutionnalité a été remise à l'audience à 14 h 10, et qu'elle n'en est pas régulièrement saisie.

 

MOTIFS

 

I - Sur la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [K] en cause d'appel :

 

Sur la recevabilité même du mémoire :

 

S'agissant d'une procédure orale sans représentation obligatoire, il résulte de l'article 446-1 du C.P.C. qu'il est possible de présenter ses prétentions, moyens et pièces au soutien des demandes jusqu'à la clôture des débats dès lors que le principe de la contradiction est respecté.

 

En l'espèce, M. [K] a déposé à l'audience, avant la clôture des débats, un écrit intitulé question prioritaire de constitutionnalité aux termes duquel il demande à la cour de constater l'existence du moyen contestant la conformité des dispositions législatives aux droits d'égalité garantis par la Constitution et de transmettre à la Cour de cassation la question suivante : 'En édictant les dispositions des articles D612-5, D613-2, D635-8 et D635-12 du code de la sécurité sociale, qui instaureraient l'application d'une assiette de calcul forfaitaire pour les cotisations des travailleurs indépendants qui déclarent à l'URSSAF des revenus nuls, violant le doit d'égalité instauré à l'article L11-2-1 du code de la sécurité sociale et L131-6 du même code, mais encore obliger l'exposant à payer des cotisations 'dites de solidarité' alors qu'il contribue à une couverture sociale solidaire découlant de son activité de marin.'

 

L'URSSAF a été en mesure de répliquer et/ou de solliciter un éventuel renvoi ou l'autorisation de déposer une note en délibéré, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par M. [K], les moyens soulevés avant la clôture des débats étant présumés avoir été discutés contradictoirement.

 

Sur la demande de transmission de QPC :

 

Il résulte des articles 23-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-2 du C.P.C. que seules les dispositions législatives peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité mais non les dispositions réglementaires (décrets, arrêtés, décisions individuelles) qui sont des actes administratifs dont le contrôle de constitutionnalité relève du Conseil d'Etat.

 

En l'espèce, les dispositions visées dans la QPC présentée par M. [K] sont des textes de nature réglementaire et non des dispositions législatives, au sens de l'article 23-1 précité et sont donc insusceptibles de faire l'objet d'une QPC.

 

Il convient dès lors de constater que la condition première prévue par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative à la nature même du texte critiqué n'est pas remplie, que la cour n'est pas saisie d'une QPC et qu'il n'y pas lieu à statuer sur la demande de transmission.

 

II - Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel-nullité :

 

L'appel- nullité, création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision dès lors que la voie de l'appel n'existe pas n'est recevable qu'à une double condition cumulative :

 

- l'absence de toute autre voie de recours,

 

- l'existence d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.

 

L'appel-nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.

 

Il est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.

 

En l'espèce, M. [K] dans sa déclaration d'appel demande à la cour d'ordonner la nullité, sur demande démontrée et parfaitement motivée, puisqu'en violation des droits à la défense et non-respect de la procédure et de désigner une formation du pôle social d'un tribunal de grande instance afin de rouvrir les débats conformément à la loi au regard de ses droits à la défense, mais encore pour statuer sur la QPC conformément aux dispositions légales.

 

Il apparaît ainsi que M. [K] a improprement qualifié son recours d'appel-nullité sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu'il a interjeté appel dans les conditions de l'appel aux fins d'annulation ou réformation.

 

Il convient en conséquence de dire que M. [K] a interjeté un appel aux fins d'annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile et que ce recours est recevable.

 

III - Sur le prétendu défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'URSSAF :

 

L'article L 213-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L 216-1 du même code qui prévoit lui-même que les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

 

Il en résulte que les URSSAF sont des organismes de droit privé, chargés d'une mission de service public, qu'elles tiennent des dispositions de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.

 

Il s'ensuit que les URSSAF ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, et que leurs attributions, comme leurs règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, de sorte que les règles régissant les marchés publics ne leur sont pas applicables et que les règles particulières précitées figurant au code de la sécurité sociale sont exclusives des dispositions du code de la mutualité.

 

Ainsi, les dispositions résultant notamment des articles L 282-4, L 281-5, R 281-4, R 281-5 et R 213-5 du code de la sécurité sociale n'imposent aucune formalité d'inscription au registre national des mutuelles et les dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2001 créant une obligation d'immatriculation au registre prévue par l'article L 411-1 du code de la mutualité ne sont applicables qu'aux mutuelles et non aux caisses de sécurité sociale.

 

Par ailleurs, les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui assurent le recouvrement contentieux de certaines cotisations et contributions sociales, instituées par l'article L 1213-1, appartenant comme telles à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L 111-1 et R 111-1 du même code.

 

Elles disposent à ce titre de la personnalité moralité dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de justifier davantage de leur forme juridique pour agir en justice, ni de produire leurs statuts ou les déposer en Préfecture.

 

L'URSSAF Poitou-Charentes, créée par arrêté ministériel du 7 août 2012 à compter du 1er janvier 2013, a qualité pour agir pour recouvrer les cotisations litigieuses et n'a aucune obligation de justifier de l'approbation de ses statuts pour disposer de la capacité à recouvrer les cotisations.

 

IV - Sur la contestation de la procédure de première instance :

 

1 - sur les modalités de comparution de M. [K] :

 

Il échet tout d'abord de constater que M. [K] ayant comparu personnellement et sans assistance à l'audience du 21 juin 2022, la contestation relative à son assistance par un membre du syndicat [7] en cause d'appel est de facto dépourvue d'intérêt et d'objet.

 

S'agissant des modalités de comparution de M. [K] en première instance, c'est à bon droit que les premiers juges, constatant que M. [I] refusait de justifier de son identité et, à défaut d'être avocat, de l'une des qualités énumérées à l'article L142-9 du code de la sécurité sociale et d'un pouvoir spécial régulier pour assister M. [K] , l'ont déclaré à l'audience irrecevable à assister ce dernier.

 

2 - Sur la prétendue attribution à M. [K] de la qualité de demandeur en première instance et ses incidences en termes de renversement de la charge de la preuve :

 

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur et que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.

 

La circonstance que deux convocations à des audiences préalables à celle du 5 février 2019 à laquelle l'affaire a été retenue mentionnent M. [K] en qualité de demandeur est, en l'absence de démonstration d'un quelconque grief en résultant, sans incidence sur la régularité de la procédure, étant considéré :

 

- que l'URSSAF est expressément mentionnée en qualité de demanderesse,

 

- qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement entrepris que les règles relatives à la charge de la preuve ont été respectées, s'agissant tant des exceptions soulevées par M. [K] que de la vérification de l'existence et de l'étendue de la créance au regard des pièces produites par l'URSSAF.

 

3 - Sur le prétendu non-respect du contradictoire :

 

M. [K] soutient que les conclusions de l'URSSAF ne lui ont pas été communiquées avant l'audience.

 

S'il n'est effectivement pas justifié par l'URSSAF de la communication de ses conclusions et pièces antérieurement à l'audience du 5 février 2019, il convient de considérer que M. [K] a été en mesure de répliquer et/ou de solliciter un éventuel renvoi ou l'autorisation de déposer une note en délibéré, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, les moyens soulevés avant la clôture des débats étant présumés avoir été discutés contradictoirement.

 

4 - Sur la contestation relative au traitement de question prioritaire de constitutionnalité présentée en première instance :

 

Aucun texte et notamment l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 et les articles 126-4 et 126-7 du code de la sécurité sociale n'impose au juge saisi d'une demande de transmission de QPC de statuer, dans l'hypothèse d'un rejet de cette demande, par une décision distincte de la décision sur le fond.

 

Par ailleurs, l'article 23-2 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 impose au juge saisi d'une demande de transmission de QPC de vérifier que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

 

En l'espèce, la question dont M. [K] sollicitait la transmission était ainsi rédigée :

 

'L'article L613-4 du code de la sécurité sociale précise que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Ce texte obligerait au paiement d'une double cotisation pour les mêmes revenus ''

 

Il est constant que pour la période litigieuse, M. [K] exerçait une double activité d'ostréiculture au titre de laquelle il cotisait à l'ENIM et de poissonnerie au titre de laquelle il cotisait auprès du RSI, les cotisations de l'ENIM étant calculées sur la base d'un salaire forfaitaire et celles du RSI sur la base des revenus commerciaux.

 

L'article L613-4 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 20025, dispose :

 

- que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités,

 

- que le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret,

 

- que lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1

 

pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

 

M. [K] prétend qu'il serait contraint, en sa qualité de pluri-actif et en violation du principe d'égalité devant les charges publiques, de cotiser deux fois sur la base des mêmes revenus, le RSI l'obligeant au paiement de cotisations dites de solidarité sans prendre en compte les cotisations calculées sur un salaire forfaitaire versées à l'ENIM.

 

Les premiers juges ont exactement considéré que la question dont M. [K] sollicitait la transmission ne présentait pas un caractère sérieux en relevant pertinemment :

 

- qu'il n'est pas démontré en quoi les principes de double affiliation et de double cotisation en cas d'exercice simultané de plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts seraient contraires au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que ces principes d'affiliation et de cotisation ont pour contrepartie l'ouverture au bénéfice des cotisants de prestations servies dans chaque régime en fonction du risque social couvert et qui s'est réalisé,

 

- qu'il n'est établi aucun lien entre les dispositions de l'article L613-4 du code de la sécurité sociale qui se rapportent au seul calcul des cotisations de l'assurance maladie du régime des travailleurs indépendants non agricoles en cas de pluri-activité et le régime du cotisant solidaire.

 

V - Sur la contestation de la régularité d'une saisie-attribution du 21 octobre 2011 :

 

M. [K] ne produit aucun élément au soutien de ce chef de contestation alors même qu'il n'appartient pas à la juridiction de la protection sociale de statuer sur la validité d'une procédure d'exécution.

 

VI - Sur la contestation de la procédure de recouvrement pré-contentieuse :

 

Sur la contestation de la régularité des mises en demeure :

 

M. [K] conteste la validité de la mise en demeure en exposant qu'elle est établie sur une assiette prévisionnelle à titre conservatoire et prescrite.

 

L'URSSAF soutient que ce moyen est inopérant, le cotisant étant mal fondé à critiquer la mise en demeure au stade de l'opposition à contrainte, sauf l'éventuel non-respect des conditions de forme de l'acte.

 

En l'espèce, les mises en demeure des 6 décembre 2012 et 8 novembre 2013 dont les avis de réception portent la signature de M. [K] détaillent la nature et les montants des cotisations et contributions, les majorations, les pénalités, la période à laquelle se rattache le montant réclamé, le motif de l'acte et mentionnent le total restant à payer, de sorte que le cotisant avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées.

 

Sur la contestation de la régularité de la contrainte :

 

M. [K] soutient :

 

- que la contrainte n'a pas été signifiée à personne en violation de l'article 654 du C.P.C.,

 

- que la contrainte ne permet pas, compte-tenu des éléments portés, de vérifier la validité des sommes réclamées et est basée sur une mise en demeure provisionnelle.

 

L'URSSAF réplique :

 

- que lorsque le destinataire d'un acte signifié par ministère d'huissier de justice n'est pas présent ou refuse l'acte, ou si la formalité est impossible à vêtir en personne, des modes de signification alternatifs sont légalement prévus aux articles 655 et suivants du C.P.C.,

 

- que la demande de présentation d'un calcul des cotisations réclamées par la contrainte ne repose sur aucun fondement.

 

L'acte de signification de la contrainte (pièce 2 de l'URSSAF) en date du 7 janvier 2015 est régulier au regard des dispositions combinées des articles 654 et 655 du C.P.C., l'huissier instrumentaire ayant vérifié la réalité de l'adresse de signification (nom sur la boîte aux lettres) et exposé les motifs de l'impossibilité de remise à personne (intéressé absent lors du passage).

 

Par ailleurs, la contrainte du 24 décembre 2014 (pièce 1 de l'URSSAF) vise les mises en demeure préalables et mentionne le solde restant dû des cotisations et contributions sociales (après imputation d'un versement de 87,25 € le 12 mars 2013), les majorations de retard à la date des mises en demeure, les périodes auxquelles les cotisations et majorations se rapportent et la somme totale réclamée.

 

VII - Sur le fond :

 

M. [K] refuse, en appel comme en première instance, de plaider le fond du dossier (alors même que ses moyens de contestation visant les mises en demeure et la contrainte en relèvent).

 

L'URSSAF Poitou-Charentes justifie de l'existence et de l'étendue de la créance par elle allégué (pages 16 à 18 de ses conclusions et pièces 5 à 8) :

 

- en exposant que M. [K] a été affilié en qualité de commerçant du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2012,

 

- en rappelant les modalités de calcul des cotisations provisionnelles, sur la base du revenu de l'année N-2 puis définitives.

 

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 24 décembre 2014 et condamné M. [K] à payer à l'URSSAF Aquitaine/Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 2 681,75 € assortie des majorations de retard jusqu'à complet paiement.

 

VIII - Sur les demandes accessoires :

 

L'URSSAF sollicite :

 

- d'une part, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts, au paiement d'une amende civile de 100 €,

 

- d'autre part, au titre de l'instance d'appel, la condamnation de M. [K] au paiement d'une amende civile de 2 000 €, d'une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

 

M. [K] n'a pas conclu sur ces demandes.

 

Sur l'amende civile :

 

Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.

 

Ainsi, l'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

 

De même, l'article 559 du même code dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

 

Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n° 84-10.288, Bull. I n 99) ou encore s'il n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et de ce fait ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.

 

En l'espèce, l'attitude dilatoire de M. [K], exactement caractérisée par les premiers juges s'est prolongée et poursuivie en cause d'appel, ainsi que l'établit la remise à l'appel des causes d'une demande de transmission d'une 'question prioritaire de constitutionnalité' visant des textes de nature réglementaire.

 

Cette attitude caractérise un abus du droit d'agir en justice justifiant tant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une amende civile de 100 € que sa condamnation au titre d'un comportement réitéré en cause d'appel à une amende de 250 €.

 

Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive :

 

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

En l'espèce, l'URSSAF Poitou-Charentes ne justifie pas du préjudice résultant pour elle du comportement procédural abusif de M. [K] dans la mesure où elle se borne à expliquer en substance qu'en raison de celui-ci, elle est entravée dans l'exercice de sa mission, sans justifier de l'exposition effective d'autres frais que ceux susceptibles d'être pris en charge au titre de l'article 700 du C.P.C.

 

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance de ce chef et de débouter l'URSSAF de ses demandes de dommages intérêts présentées en première instance et à hauteur d'appel.

 

Sur la demande de transmission du dossier au Parquet Général :

 

Le caractère abusif de la procédure engagée par M. [K] n'est pas constitutif d'une infraction pénale, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

 

M. [K] sera condamné aux entiers dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel.

 

L'équité commande de condamner M. [K] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes, au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, la somme de 1 500 €.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

 

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

 

Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 19 mars 2019,

 

Déclare recevable le mémoire écrit déposé par M. [K] à l'audience du 21 juin 2022,

 

Juge que la question posée dans ledit mémoire n'est pas une question prioritaire de constitutionnalité au sens des articles 23-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-2 du C.P.C. et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission,

 

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2019 par M. [K] à l'encontre du jugement déféré,

 

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant M. [K] à payer à l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants (aux droits de laquelle se trouve désormais l'URSSAF Poitou-Charentes) la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts,

 

Statuant à nouveau de ce chef, déboute l'URSSAF Poitou-Charentes (venant aux droits de l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants) de sa demande en dommages-intérêts,

 

Ajoutant au jugement déféré :

 

- Condamne M. [K] à une amende civile de 250 € au titre de la procédure d'appel,

 

- Déboute l'URSSAF Poitou-Charentes (venant aux droits de l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants) de sa demande indemnitaire au titre de l'instance d'appel,

 

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 40 du C.P.P.,

 

- Condamne M. [K] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes (venant aux droits de l'URSSAF Aquitaine / Agence pour la sécurité sociale des indépendants) , en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

 

- Condamne M. [K] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,