Cour d'Appel de Saint-Denis-de-La Réunion

Arrêt du 3 mai 2023 n° 22/01272

03/05/2023

Autre

ARRÊT N°23/

 

AC

 

R.G : N° RG 22/01272 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYC7

 

S.C.I. ANELARD

 

C/

 

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

 

S.E.L.A.R.L. HIROU

 

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

 

ARRÊT DU 03 MAI 2023

 

Chambre civile TGI/JEX

 

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état de la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2022 - RG n° 21/01427 - suivant Requête - procédure au fond en date du 02 SEPTEMBRE 2022

 

REQUÉRANTE :

 

S.C.I. ANELARD, société civile immobilière au capital social de 5.381,45 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le n° RCS 433 167 285, dont le siège social se situe au [Adresse 2](REUNION), représentée par ses gérants en exercice

 

[Adresse 2]

 

[Localité 6]

 

Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

 

REQUIS :

 

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, SIREN : 810 061 713, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D&T, société à responsabilité limitée au capital de 2.000,00 euros , immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de SAINT-DENIS sous le numéro 508 899 622, dont le siège social est situé au sis [Adresse 1] (ILE DE LA REUNION)

 

[Adresse 3]

 

[Localité 5]

 

Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 

S.E.L.A.R.L. HIROU, SIREN : 530 321 355, ayant son siège social au [Adresse 4], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI ANELARD, société civile professionnelle au capital de 5 381,45 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de SAINT-DENIS de la Réunion sous le numéro 433 167 285, dont le siège social est situé au sis [Adresse 2] (REUNION).

 

[Adresse 4]

 

[Localité 5]

 

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2023 devant la cour composée de :

 

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

 

Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère

 

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

 

Qui en ont délibéré.

 

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 mai 2023.

 

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

 

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 mai 2023.

 

* * *

 

LA COUR

 

EXPOSE DU LITIGE

 

Par acte d'huissier du 12 août 2011, Me [I], agissant alors en sa qualité de mandataire liquidateur de la société D&T, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion, la SCI Anelard, bailleresse des locaux qu'elle occupait, aux fins d'indemnisation des conséquences des manquements imputés à la partie défenderesse suite à une fermeture administrative des lieux.

 

Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal a :

 

- déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer;

 

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SCI Anelard;

 

- dit que les travaux de mise en conformité prescrits par l'administration étaient à la charge de cette dernière en sa qualité de propriétaire bailleur;

 

- constaté qu'elle a manqué à ses obligations de bailleresse en ne réalisant pas les travaux dans le local donné à bail à la société D&T;

 

- fixé la créance de la société D&T au passif de la procédure collective de la SCI Anelard à la somme de 325.773,45 € outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

 

- débouté la société D&T de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation.

 

Par déclaration du 23 mai 2019 au greffe de la cour, la SCI Anelard a formé appel de ce jugement (RG 19/1823).

 

Après renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, l'instruction a été clôturée le 11 février 2021 et l'affaire plaidée le 11 juin 2021.

 

En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel et de l'irrecevabilité de l'appel incident.

 

Par conclusions adressées à la cour du 27 juillet 2021, la SCI Anelard a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constater que les dispositions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile sont contraires aux principes d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit au maintien des situations légalement acquises fondé sur l'article 16 de la même Déclaration et du principe du droit à un procès équitable.

 

Ces conclusions ont fait l'objet d'un enregistrement distinct sous le RG 21/1427.

 

Par message RPVA du 13 août adressé aux parties, la cour les a invitées " Pour traiter la QPC déposée pour la SCI ANELARD, [...]à présenter leurs observations sur les points suivants, s'agissant de la recevabilité de cette saisine :

 

1/ La saisine est adressée à la Cour d'appel et non au conseiller de la mise en état comme le prévoit l'article 126-3 du code de procédure civile;

 

2/ La question prioritaire de constitutionnalité est présentée postérieurement à l'ordonnance de clôture et après la clôture des débats alors que la juridiction au fond est déjà saisie et que l'affaire est en délibéré (126-4 du CPC) ;

 

3/ L'article 562 du code de procédure civile est de nature réglementaire et non législatif, ne relevant donc pas du contrôle constitutionnel (126-2 du CPC). "

 

Par conclusions enregistrées le 10 septembre 2021 sous le RG 21/1427, la SCI ANELARD a sollicité du conseiller de la mise en état de la recevoir en ses observations et de dire et juger son appel recevable et fondé.

 

Le ministère public a conclu le 10 septembre 2021 sous le RG 19/1823 à l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu'elle s'attache à des dispositions réglementaires.

 

Par arrêt du 17 décembre 2021 sous le RG 19/1823, la cour a:

 

- Dit que l'acte par lequel la SCI Anelard a interjeté appel le 23 mai 2019 du jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, est dépourvu d'effet dévolutif ;

 

- Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel ;

 

- Déclaré irrecevable l'appel incident formé par la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D&T ;

 

- Condamné la SCI Anelard à payer à la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D&T, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais non répétibles ;

 

- Condamné la SCI Anelard aux dépens d'appel.

 

Par dernières conclusions déposées le 17 mars 2022 sous le RG 21/1427, la SCI Anelard a demandé au conseiller de la mise en état de:

 

- recevoir ses observations ;

 

- dire et juger recevable son appel ;

 

- dire l'appel fondé.

 

A défaut,

 

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis.

 

Par message RPVA du 31 mai 2022, la SELARL Franklin Bach, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D&T a indiqué s'en rapporter à justice.

 

Par message RPVA du 24 juin 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, au visa des articles 125, 780 à 807, 904-1 et 907 du code de procédure civile, sur le dessaisissement du conseiller de la mise en état par l'ouverture des débats au fond devant la cour, sur son absence de désignation et sur les conséquences en résultant dans l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Par observations déposées le 29 juin 2022, la SCI Anelard a énoncé que c'est de manière illégale que le conseiller de la mise en état a donné un nouveau numéro de RG à la question prioritaire de constitutionnalité déposée, laquelle aurait dû être traitée sous le RG 19/1823 et qu'il a été statué au fond par l'arrêt du 17 décembre 2021. Elle relève que le conseiller de la mise en état avait en outre formulé sa demande de manière trop précise.

 

Le ministère public et la SELARL Franklin Bach n'ont alors pas formulé de nouvelles observations.

 

Par ordonnance du 23 août 2022, statuant sur une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a constaté l'absence de saisine valable le concernant compte tenu de l'ouverture antérieure des débats au fond devant la cour et du dessaisissement en découlant.

 

Il a aussi jugé, au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel, aucune demande ne pouvant être formée dans le cadre d'une note en délibéré et le pouvoir d'annulation d'une décision de la cour n'appartenant pas au conseiller de la mise en état.

 

Par requête du 02 septembre 2022, la SCI ANELARD a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs que la procédure de traitement de la question prioritaire de constitutionnalité serait irrégulière de par, notamment, les modalités de son enregistrement, que la décision rendue le 17 décembre 2021 serait, elle aussi, irrégulière en raison du défaut préalable de traitement de la question prioritaire de constitutionnalité et qu'il conviendrait dès lors d'en prononcer l'annulation.

 

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2022 avant d'être renvoyée au 1er mars puis au 05 avril 2023, date à laquelle elle a été retenue en l'absence d'observations de la SELARL HIROU, mandataire judiciaire de la société ANELARD, et de la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire liquidateur de la société D&T

 

La juridiction a indiqué qu'elle mettait sa décision en délibéré au 03 mai 2023 par voie de mise à disposition.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Vu les articles 908, 909 et 916 du code de procédure civile,

 

Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.

 

Vu l'article 61-1 de la Constitution, ensemble l'article 126-3 du code de procédure civile et les articles 455,780 à 907, 904-1et 907 dudit code,

 

Ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état, si la question prioritaire engagée par la SCI ANELARD s'inscrit dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 19/1823, il n'en demeure pas moins que le conseiller de la mise en état désigné pour son suivi a été dessaisi par l'ouverture, le 11 juin 2021, des débats au fond devant la cour, celle-ci n'ayant décidé ultérieurement d'aucune mesure de réouverture des débats.

 

En l'absence de toute désignation, le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir pour statuer sur les mérités de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la SCI ANELARD.

 

Il convient, enfin, en l'absence de tout pouvoir d'annulation d'une décision de la cour par le conseiller de la mise en état, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêt du 17 décembre 2021.

 

La décision du 23 août 2022 sera donc confirmée

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

 

Déclarons recevable en la forme la requête en déféré de la SCI ANELARD ;

 

Confirmons l'ordonnance rendue, entre les parties, 23 août 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile ;

 

Laissons à la SCI ANELARD la charge des dépens.

 

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT