Conseil d'Etat

Décision du 21 avril 2023 n° 468444

21/04/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21026238 du 31 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire distinct, enregistré le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 532-11 à L. 532-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, de nationalité nigériane, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle se pourvoit en cassation contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2021 du directeur général de l'Office refusant de faire droit à sa demande.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L. 532-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur () ". L'article L. 532-12 du même code dispose que : " Les requérants peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète ". Selon l'article L. 532-13 du même code : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle () dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus à l'article L. 532-12. / () Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore ". L'article L. 532-14 de ce code prévoit que : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux requérants de présenter leurs explications à la cour, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 532-15 du même code : " Les modalités d'application des articles L. 532-12, L. 532-13 et L. 532-14 sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".

4. Mme B demande, à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle a formé contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient qu'en ne prévoyant pas l'établissement d'un procès-verbal ou l'enregistrement de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, sauf lorsque cette audience se tient dans les conditions prévues à l'article L. 532-13 du même code, ces dispositions sont entachées d'incompétence négative et privent de garanties légales le droit au recours effectif.

5. Toutefois, une telle exigence est relative à la procédure contentieuse administrative et ne met pas en cause par elle-même l'exercice, par les justiciables devant cette Cour, de leur droit d'agir en justice et d'exercer un recours effectif. Ainsi, en ne prévoyant pas l'établissement d'un procès-verbal ou l'enregistrement de l'audience, en dehors de l'hypothèse où l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile se tient, sans que le demandeur d'asile ne puisse s'y opposer, par un moyen de communication audiovisuelle, le législateur n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence ni porté atteinte au droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Sur le pourvoi en cassation :

7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

8. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- statué au terme d'une procédure irrégulière, l'absence d'enregistrement ou de procès-verbal de ses déclarations devant la Cour lors de l'audience, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 532-11 à L. 532-15 et R. 532-37 à R. 532-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles des articles 3 et 4 de cette convention, celles de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne combinées avec celles des articles 1er, 4, 5 et 18 de cette charte, ainsi que les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection subsidiaire ;

- dénaturé les pièces du dossier dans son appréciation de la réalité de sa prise de distance avec le réseau de prostitution qui l'exploitait.

9. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B.

Article 2 : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, M. Benoît Bohnert, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard

Code publication

C