Cour administrative d'appel de Versailles

Ordonnance du 20 avril 2023 n° 21VE02953

20/04/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, dans l'instance n° 21VE002953, après la clôture de l'instruction fixée au 20 juin 2022 par une ordonnance du 5 mai 2022 du président de la 3ème chambre, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, Mme B, représentée par Me Féral-Schuhl, avocat, demande à la cour, à l'appui de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement n° 2001709 du tribunal administratif de Versailles et à la décharge à hauteur de 210 174 euros des suppléments d'imposition et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 du fait de son obligation solidaire à la dette fiscale des époux, de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2021 et aux termes desquelles : " La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique

n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance

n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

3. Le mémoire par lequel Mme B demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2021 et aux termes desquelles : " La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ", n'a pas été présenté avant la clôture de l'instruction. Par suite, la demande de transmission au Conseil d'Etat de cette question prioritaire de constitutionnalité doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité visant le 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2021 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Versailles, le 20 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

L. Besson-Ledey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 21VE002953