Tribunal administratif d'Amiens

Jugement du 20 avril 2023 n° 2100453

20/04/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, sous le n° 2100453 et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 31 août 2021, Mme A E, représentée par Me de Langlade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 23 septembre 2020 en tant qu'il a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD 51 et D 320 à Conteville et A 229 à Coulonvillers, d'une surface totale de 30, 8381 hectares ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de lui délivrer une autorisation d'exploiter les parcelles précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par M. D était incomplet en raison de l'absence de signature de l'annexe 4 par l'exploitant antérieur des terres en litige et que cet exploitant antérieur n'a pas été informé de la demande de M. D ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la détermination des ordres de priorité au regard de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 3 et 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie, dès lors que M. D n'a pas la qualité de candidat concurrent à sa demande d'autorisation d'exploiter, que son opération projetée ne constitue pas une installation et qu'il relève du rang de priorité n°7 et non du rang de priorité n° 2 puisqu'elle ne permet pas d'atteindre le seuil de contrôle de 90 hectares ;

- à supposer que les demandes relevaient du même rang de priorité n°2, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a départagé des demandes classées au même rang de priorité, en méconnaissance de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 14 octobre 2014, qui ne permet plus d'opérer un tel départage ;

- les dispositions du 1° de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie sont illégales, dès lors que les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime issues de la loi du 14 octobre 2014 n'autorisent pas l'autorité préfectorale, par le biais du schéma directeur régional, à instaurer des critères de départage des candidats ;

- les critères de départage, notamment ceux relatifs à la dimension économique de la viabilité des exploitations agricoles concernées et " au degré de participation du demandeur ", dans l'exploitation agricole prévues par les dispositions de l'article 5 du SDREA en Picardie, qui renvoie aux critères énoncés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ; ces critères de départage ayant fondé la décision attaquée, cette dernière doit être annulée pour ce motif ;

- la demande d'autorisation formulée par M. D aurait dû être déposée par le GAEC mentionné par l'intéressé dans sa demande, et son opération aurait dû être considérée comme une installation sur les 253 hectares mis en valeur par le GAEC.

Par des mémoires, enregistrés les 2 mars, 29 juillet et 16 septembre 2021, M. C D, représenté par Me Janocka, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le préfet de la région Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022, par une ordonnance du même jour.

II- Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, sous le n° 2203203 et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me de Langlade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD 51 et D 320 à Conteville et A 229 à Coulonvillers d'une contenance totale de 30, 8381 hectares, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux reçu le 13 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de lui délivrer une autorisation d'exploiter les parcelles précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par M. D était incomplet en raison de l'absence de signature de l'annexe 4 par l'exploitant antérieur des terres en litige et que cet exploitant antérieur n'a pas été informé de la demande de M. D ;

- il est insuffisamment motivé au regard du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il n'indique pas la date de dépôt de la demande d'exploiter de M. D ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la détermination des ordres de priorité au regard de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 3 et 4 du SDREA en Picardie, dès lors que sa situation relève du rang de priorité n°2 et non du rang de priorité n°6 et que celle de M. D relève du rang de priorité n°7 et non du rang de priorité n° 2.

Par des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 19 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Janocka, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au préfet de la région Hauts-de-France qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2023.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,

- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vaz substituant Me Janocka, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E a déposé, le 9 mars 2020, une autorisation d'exploiter une surface totale de 96, 6588 hectares dont 30,8381 hectares sur les parcelles cadastrées ZD 51 et D320 à Conteville et A 229 à Coulonvillers. Le 4 mai 2020, M. D a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur la surface de 30,8381 hectares précitée. Par arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la région des Hauts-de-France a autorisé Mme E à exploiter une surface de 65,8207 hectares et a refusé de l'autoriser à exploiter la surface de 30,8381 hectares précitée. Mme E a formé un recours gracieux contre cette décision le 5 novembre 2020, qui a été implicitement rejeté. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100453, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020, en tant qu'il lui refuse l'autorisation d'exploiter la surface de 30,8381 hectares sur le territoire des communes de Conteville et Coulonvillers.

2. Le 24 janvier 2022, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter la surface de 30,8381 hectares précitée. Le 17 mars 2022, M. D a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur cette même surface. Par arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la région des Hauts-de-France a refusé de faire droit à la demande d'autorisation d'exploiter de Mme E. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203203, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

3. Les requêtes n° s 2100453 et 2203203 concernent la situation de Mme E, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2020 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production ". Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. () Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 331-4-1 du même code : " La publicité prévue à l'article R. 331-4 précise la date de l'enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. / Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. () "

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. D que ce dernier a déclaré s'installer à titre individuel, et n'a pas exprimé l'intention d'exploiter les terres en litige dans le cadre du GAEC exploité par son père et son oncle, de sorte que l'opération de M. D constitue un projet d'installation. Ainsi, contrairement à ce soutient la requérante, il appartenait à M. D et non au GAEC de déposer la demande d'autorisation d'exploiter concurrente à la sienne.

6. D'autre part, si la requérante conteste la qualité de candidat concurrent de M. D en faisant valoir que le dossier de demande de M. D était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas l'annexe 5 relative à " l'identification de l'exploitant antérieur " revêtue de la signature de l'exploitant antérieur, le projet d'installation à titre individuel de M. D imposait seulement de joindre au formulaire Cerfa n° 11534*04, les annexes 1 et 2 relatives à la description des biens et des surfaces, objet de la demande. L'annexe 5 relative à l'identification de l'exploitant antérieur n'étant pas au nombre des éléments justificatifs annexés au modèle de la demande d'autorisation d'exploiter prévu par le Cerfa n° 11534*04, elle n'avait pas à être jointe à la demande de M. D en application de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette annexe 5 relative à " l'identification de l'exploitant antérieur " a été fournie par M. D et comportait les éléments d'information permettant au service instructeur d'apprécier la situation de l'exploitant antérieur.

7. Enfin, aucune disposition législative ni règlementaire n'impose au candidat concurrent d'informer l'exploitant antérieur de la parcelle de son projet d'exploiter cette dernière, cet exploitant pouvant d'ailleurs être informé de l'existence des demandes d'autorisation d'exploiter en cours d'instruction par le biais de la publicité assurée par l'administration sur ces demandes en application des articles R. 331-4 et D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime citées au point 4.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; () ". Aux termes de L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () " Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise () répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ; () ".

9. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie : " Définitions () l'installation : action de s'établir sur une ou plusieurs unités de production constituent une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole ; () l'agrandissement : fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d'accroître la superficie de cette exploitation. L'installation d'un nouvel exploitant en tant qu'associé d'une personne morale, si elle s'accompagne d'une mise à disposition de terres supplémentaire, est un agrandissement de la société au regard des priorités du SDREA ; () ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Ordre de priorités - Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité en prenant en compte : - la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; - l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères définis ci-dessous et, le cas échéant, les éléments à l'article 5 (). / Les priorités s'entendent des cas ou opérations qui n'induisent pas de démembrement d'une exploitation qui compromettrait la viabilité économique d'une exploitation agricole soit en la ramenant en dessous du seuil de surface fixé à l'article 4, soit en la privant d'une partie essentielle à son fonctionnement. () 2° Installation ou confortement d'une exploitation pour atteindre ou maintenir le seuil de contrôle (inclus) après reprise, le cas échéant () / 7° Autre situation ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Fixation des seuils de contrôle : / 1° Seuils de surface : Le seuil retenu correspond à 94 % de la SAU moyenne régionale (). Il est de 90 ha après opération () ".

10. Bien que la demande d'exploitation de M. D porte seulement sur une surface de 30,8381 hectares, cette surface permettra à l'exploitation de M. D de se rapprocher du seuil de contrôle, fixé à 90 hectares. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la région des Hauts-de-France a classé la demande d'autorisation d'exploiter de M. D au rang de priorité n°2. En outre, la requérante ne conteste pas qu'elle relevait également du rang de priorité n°2.

11. En troisième lieu, l'article L. 331-3-1 cité au point 8 du même code énumère de manière limitative les cas dans lesquels une autorisation d'exploiter peut être refusée. L'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'autorité administrative () vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie fixe, en son article 3, l'ordre de priorité dans lequel sont délivrées les autorisations d'exploiter, et précise que cet ordre de priorité est établi en prenant en compte la nature de l'opération, son intérêt économique et son intérêt environnemental. Le 1° de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie prévoit enfin que " Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental reprennent les critères énoncés à l'article L. 312-1. Ils permettront de départager les candidats dans le même rang de priorité. "

12. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit, pour statuer sur cette demande, d'une part, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du candidat concurrent, et, d'autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d'égalité. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région des Hauts-de-France a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ou a entaché sa décision d'erreur de droit en procédant, en application de l'article 5 du SDREA, au départage des deux demandes dont il était saisi, qui était classées à un même rang de priorité, en faisant usage en l'espèce du critère de la viabilité des exploitations concernées pour juger prioritaire la demande de M. D.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " () L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : / 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma régional directeur des exploitations agricoles ; / 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; / 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma régional directeur des exploitations agricoles ". Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles () détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. / () III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. () / Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : () 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; 2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. () / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1. () ".

14. Enfin, l'article 5 du SDREA en Picardie relatif aux " critères " prévoit que : " 1° Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental reprennent les critères énoncés à l'article L. 312-1. Ils permettront de départager les candidats dans le même rang de priorité. / 2° Pour l'application, notamment de l'article L. 331-1, 1° la dimension économique viable d'une exploitation à encourager est équivalente à la surface définie à l'article 4. 3° Afin de promouvoir les performances environnementales d'une exploitation, mentionnées à l'article L. 331, 2°, les critères à prendre en compte seront par exemple : la présence de MAEC système, la participation à un GIEE, la certification environnementale de niveau 3, la certification agriculture biologique. () 4° Les agrandissements et concentrations d'exploitation excessifs / Le seuil d'agrandissement est fixé à 2 fois le seuil de contrôle /UTANS après reprise ".

15. Mme E invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie.

16. D'une part, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural que le SDREA, afin de mettre en œuvre le III l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime citées au point 8 devrait se limiter à prévoir l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation, sans pouvoir prévoir des critères de départage entre les demandes relevant du même rang de priorité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie, en tant qu'il précise qu'en cas de concurrence au même rang de priorité, les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental de l'opération sont pris en compte, serait contraire à l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 14 octobre 2014.

17. D'autre part, Mme E soutient que les critères fixés par l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, auxquels renvoie le 1° de l'article 5 du SDREA en Picardie en cas de départage entre deux concurrents de même rang de priorité sont inintelligibles ou inapplicables, et méconnaissent le principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. Toutefois, la seule circonstance que cette disposition du SDREA renvoie aux critères énoncés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ne suffit pas à l'entacher d'illégalité. D'autre part, la requérante soutient en particulier que le critère de " dimension économique de la viabilité des exploitations agricoles concernées " et le critère du " degré de participation du demandeur ", énoncés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime auquel renvoie l'article 5 du SDREA en Picardie, méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. Toutefois, d'une part, le SDREA définit la " dimension économique d'une exploitation " à son article 1er, et le 2° de l'article 5 du SDREA précise explicitement que pour l'application, notamment, de l'article L. 331-1,1°, la dimension économique viable d'une exploitation à encourager est équivalente à la surface définie à l'article 4 du SDREA en Picardie qui est cité au point 9, soit au seuil de contrôle après opération fixé à 90 hectares. Par suite, le critère de la dimension économique de la viabilité des exploitations agricoles auquel renvoie le 1° de l'article 5, du SDREA est défini de manière suffisamment précise et intelligible. D'autre part, le critère du " degré de participation du demandeur " auquel renvoie le 1° de l'article 5 du SDREA en Picardie est celui prévu par le 4° de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. Or, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives à un principe de valeur constitutionnelle. Par suite, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ne peut être utilement invoquée pour contester, en l'absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du 1° de l'article 5 du SDREA, qui se borne, en ce qui concerne le critère du degré de participation du demandeur, à renvoyer au critère du 4° de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E contre l'arrêté du 23 septembre 2020 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 :

19. Aux termes de l'article 3 de de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie : " Ordre de priorités - Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité (). / Les priorités s'entendent des cas ou opérations qui n'induisent pas de démembrement d'une exploitation qui compromettrait la viabilité économique d'une exploitation agricole soit en la ramenant en dessous du seuil de surface fixé à l'article 4, soit en la privant d'une partie essentielle à son fonctionnement. () 2° Installation ou confortement d'une exploitation pour atteindre ou maintenir le seuil de contrôle (inclus) après reprise, le cas échéant () / 6° Agrandissement et maintien de la surface entre 1,5 à 2 fois (inclus) / UTANS le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant / 7° Autre situation ".

20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D ne disposait pas d'une surface d'exploitation avant reprise et qu'il exploitera, après reprise, 30,8381 hectares. Dans ces conditions, la surface exploitée après reprise par M. D lui permet de se rapprocher du seuil de contrôle fixé à 90 hectares par l'article 4 du SDREA en Picardie cité au point 9 et relève ainsi du rang de priorité n° 2 du SDREA en Picardie. D'autre part, le préfet de la région Hauts-de-France a classé la situation de Mme E comme relevant du rang de priorité n° 6 du SDREA en Picardie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E disposait, à la date de la décision attaquée du 11 avril 2022, d'une surface d'exploitation avant reprise de 55,8499 hectares, qui est augmentée, après reprise, à 86,688 hectares. Dans ces conditions, l'opération de la requérante constitue un confortement de son exploitation qui lui permet de se rapprocher du seuil de contrôle fixé à 90 hectares, lequel n'est toutefois pas atteint, et relève ainsi également du rang de priorité n° 2 et non du rang de priorité n°6 du SDREA en Picardie qui lui a été attribué par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant au rang de priorité qui lui a été attribué.

21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région des Hauts-de-France du 11 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD 51 et D320 à Conteville et A 229 à Coulonvillers d'une surface totale de 30,8381 hectares présentée par Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les dépens :

23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2100453, la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de cette requête. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E une somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des mêmes dispositions.

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de la requête n° 2203203. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. D.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2100453 de Mme E est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 11 avril 2022 est annulé.

Article 3: Il est enjoint au préfet de la région Hauts-de-France de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZD 51 et D320 à Conteville et A 229 à Coulonvillers d'une surface totale de 30,8381 hectares présentée par Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Mme E versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2100453.

Article 5 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n°2203203.

Article 6 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2203203 sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. C D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

signé

C. Pellerin

La présidente,

signé

C. Galle

Le greffier,

signé

J.F. Langlois

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N° s 2100453 et 2203203

Code publication

C