Tribunal administratif de Versailles

Jugement du 18 avril 2023 n° 2105221

18/04/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 18 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête présentée par la SAS Baxter, enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 avril 2021.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 juin 2021, la SAS Baxter, représentée par le cabinet Paul Hastings, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour un montant total de 785 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si la société, qui est le commissionnaire de la société Baxter Healthcare SA en France, ne conteste pas être le redevable légal de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, et la contribution additionnelle à celle-ci, prévues à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci est toutefois assise sur un chiffre d'affaire dont elle ne dispose pas, et par conséquent, elle n'est pas l'assujetti économique réel visé par ladite taxe ; ce remboursement a pour objet de compenser le paiement d'une charge non-déductible par nature ; par conséquent, le remboursement du montant de ces taxes, effectué à l'euro près par son commettant en vertu de l'article 10 et de l'annexe 1 du contrat de commissionnaire qui la lie à celui-ci, doit s'analyser comme le versement d'une indemnité déductible du résultat pour la détermination de son bénéfice imposable et non, ainsi que l'a estimé le service, comme un produit d'exploitation versé en contrepartie d'un service de commissionnaire et concourant à l'équilibre financier de son activité ; cette analyse est confirmée par la doctrine fiscale concernant des taxes similaires, notamment les doctrines exprimées sous les références BOI-TCA-MEDI-20-20150401 n°30, BOI-TCA-MEDIC-20-20120912 n°30 et BOI-TCA-MEDIC-30-20130419 n°30 ainsi que les doctrine de l'Urssaf ;

- en mettant à la charge de la société commissionnaire, à la seule fin de garantir son recouvrement, le paiement d'une taxe assise sur un chiffre d'affaires dont elle ne dispose pas, l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale génère pour celle-ci un préjudice financier incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques issu de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut, d'une part, à la compétence du tribunal administratif de Versailles et, d'autre part, à la compétence de la direction des vérifications nationales et internationales, service à compétence nationale, pour assurer la défense de l'administration dans le cadre de ce litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, l'administrateur des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Baxter ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2023 à 10h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Baxter a pour activité la promotion et la distribution, en France, des produits pharmaceutiques vendus par la société Baxter Healthcare SA, dont elle est le commissionnaire en vertu d'un contrat conclu le 28 juin 2006. Dans ce cadre, elle s'acquitte, notamment, de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, et la contribution additionnelle à celle-ci, prévues à l'article L.245-6 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas déductible du résultat pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Conformément à l'article 10 et à l'annexe 1 du contrat conclu entre la société et son commettant, ce dernier rembourse à celle-ci le montant dont elle s'acquitte annuellement au titre de ces contributions. La société a perçu, dans ce cadre, au cours de l'exercice 2016, la somme de 2 281 219 euros, correspondant au montant de la contribution dont elle s'est acquittée au titre de cet exercice, comptabilisée dans le compte 6372600. Estimant que cette somme constituait le remboursement d'une charge dont elle s'est acquittée pour le compte de son commettant, elle a procédé à sa déduction extra-comptable dans le cadre de sa déclaration de résultat au titre de l'exercice 2016. Toutefois, à l'issue de la vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, le service a réintégré le montant ainsi déduit au résultat imposable de la société et lui a notifié, pour ce motif, par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sociale sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 785 500 euros en droits et intérêts de retard. Le service n'ayant pas répondu à sa réclamation contentieuse du 29 janvier 2020, la société demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à hauteur de ce montant.

Sur le bien-fondé des impositions en litige

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. / La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile []. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ".

4. Les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif, une dépense exposée ou une perte subie, dès lors que leur versement a été effectué en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes imposables que si la perte ou charge qu'elles compensent est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

5. Il est constant que la SAS Baxter, en raison de l'activité qu'elle exerce, exposée au point 1, est redevable de la contribution prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. Le versement de cette contribution par la requérante est annuel, en application des dispositions précitées, et ne correspond à la réalisation d'aucun aléa. La circonstance que la SAS Baxter est redevable de cette contribution à raison de son activité de commissionnaire, dans le cadre de laquelle elle n'est pas propriétaire des produits vendus ni bénéficiaire du chiffre d'affaires résultant de ces ventes, est sans influence sur l'application des dispositions précitées de la loi fiscale. Le versement de cette contribution pour la société requérante ne peut ainsi être regardé comme une charge exposée par elle et qui ne lui incomberait pas. Dès lors, son remboursement par le commettant, en vertu de l'article 10 du contrat qui la lie à celui-ci, conclu le 28 juin 2006 et intitulé " Sales commissionnaire agreement ", ne constitue pas l'indemnisation d'un préjudice, contrairement à ce que soutient la SAS Baxter, mais doit être regardé comme étant effectué pour l'équilibre de son exploitation, dans le cadre d'une prise en considération des charges, et constitue ainsi une part de sa rémunération. C'est, par suite, à bon droit que le service a procédé à sa réintégration dans le résultat imposable de la société au titre de l'année 2016.

6. En second lieu et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines exprimées sous les références BOI-TCA-MEDI-20-20150401 n°30, BOI-TCA-MEDIC-20-20120912 n°30 et BOI-TCA-MEDIC-30-20130419 n°30 ainsi que des interprétations correspondantes publiées sur le site de l'Urssaf, dès lors qu'elles concernent des impositions distinctes. A cet égard, la circonstance que le législateur aurait entendu fusionner, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, les taxes prévues par les dispositions interprétées par les doctrines précitées avec la contribution prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, est à cet égard sans incidence sur l'opposabilité de ces doctrines dans le cadre du présent litige.

7. Enfin, si la société soutient qu'en mettant à la charge de la société commissionnaire, à la seule fin de garantir son recouvrement, le paiement d'une taxe assise sur un chiffre d'affaire dont elle ne dispose pas, l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale génère pour celle-ci un préjudice financier incompatible avec le principe d'égalité devant les charges publiques issu de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une telle exception d'inconstitutionnalité de la loi ne peut qu'être écartée comme irrecevable à défaut d'avoir fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct conformément aux dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SAS Baxter doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens, alors au demeurant que la société ne justifie d'aucun dépens dont elle serait en droit d'obtenir le remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Baxter est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Baxter et à l'administrateur des finances publiques en charge de la direction de vérifications nationales et internationales.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Winkopp-Toch, première conseillère,

M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. A

Le président,

Signé

Ph. Delage La greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.