Cour administrative d'appel de Nantes

Arrêt du 18 avril 2023 n° 21NT00871

18/04/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F D et MM. Gérard et Bruno D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Pléguien a délivré à M. G un permis de construire un chenil au lieu-dit " Kerio ".

Par un jugement n° 1802258 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 3 avril, 13 décembre 2021 et 28 janvier 2022 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 27 février 2022, Mme F D, M. E D et M. B D, représentés par Me Leclercq, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire du maire de Pléguien du 21 mars 2018 ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 12 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au maire de Pléguien d'ordonner à M. G de déposer une demande de permis de construire de régularisation dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pléguien le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, s'agissant de l'insertion paysagère du projet et ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- les plans annexés à la demande de permis de construire présentent des erreurs constitutives d'une fraude ;

- la construction autorisée ne respecte pas les dispositions de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pléguien ;

- le permis de construire contesté a été délivré en violation des dispositions du 2° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme ;

- il a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 ;

- la construction autorisée comporte un risque pour la salubrité publique et ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-15 du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental ;

- il ne respecte pas l'arrêté ministériel du 25 octobre 1982 lequel impose une surface minimale de 5 m² pour chaque animal occupant le local ;

- il méconnaît les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pléguien ;

- il ne respecte pas les dispositions de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire contesté a été délivré en violation de la charte de l'environnement, du principe de précaution et de l'article 6 et des points 2, 10 et 12 de l'annexe VIII de la directive européenne n° 2006/118/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 ;

- l'occupation de la parcelle ne respecte pas les articles 154-2 et 155-1 du règlement sanitaire départemental ;

- la construction en litige est implantée à moins de 100 mètres d'une habitation.

Par un courrier du 14 mai 2021, Mme F D a été désignée comme représentante unique des requérants par leur mandataire.

La requête a été communiquée à M. G le 1er juin 2021.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021, 28 janvier et 16 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Pléguien, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des consorts D le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un courrier du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par les consorts D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2020 par lequel le maire de Pléguien a délivré à M. G un permis de construire modificatif, au motif que la légalité de ce permis devait être contestée en première instance en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 27 janvier, 24, 29 et 30 mars 2023, les consorts D représentés par Me Leclercq ont produit des observations en réponse au courrier du 23 janvier 2023 et soutiennent par ailleurs que l'arrêté du 21 mars 2018 portant permis de construire initial n'a pas pu être régularisé par l'arrêté du 12 septembre 2020, ce dernier présentant le caractère d'un nouveau permis en raison de l'achèvement de la construction.

Par des mémoires enregistrés les 3 février, 24 et 30 mars 2023, la commune de Pléguien représentée par Me Rouhaud a produit des observations en réponse au courrier du 23 janvier 2023 et soutient par ailleurs que le moyen invoqué par les consorts D tiré de ce que l'arrêté du 21 mars 2018 portant permis de construire initial n'a pas pu être régularisé par l'arrêté du 12 septembre 2020, ce dernier présentant le caractère d'un nouveau permis en raison de l'achèvement de la construction, est un moyen nouveau irrecevable.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 mars 2023, soit après la clôture d'instruction intervenue le 27 mars 2023 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, non communiqué, les consorts D, représentés par Me Leclercq, ont demandé à la cour de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Leclercq, pour les consorts D et celles de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, pour la commune de Pléguien.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme F D et de MM. Gérard et Bruno D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Pléguien a délivré à M. G un permis de construire un chenil au lieu-dit " Kerio ". Les consorts D relèvent appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pléguien du 12 septembre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.

3. Il ressort des pièces de la procédure qu'au cours de l'instance introduite par les consorts D devant le tribunal administratif de Rennes, le maire de Pléguien a pris un arrêté en date du 12 septembre 2020 portant délivrance à M. G d'un permis de construire modificatif, lequel a été communiqué par le tribunal le 16 octobre 2020 aux consorts D, qui ne l'ont pas contesté avant que le tribunal rende son jugement le 29 janvier 2021. En application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de cet arrêté du 12 septembre 2020 ne pouvait être contestée que dans le cadre de la même instance, devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions présentées pour la première fois devant la cour par les consorts D tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 12 septembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pléguien du 21 mars 2018 portant permis de construire initial :

4. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative () ".

5. Si, à l'occasion des observations qu'ils ont présentées le 24 mars 2023, en réponse au courrier qui leur avait été adressé par la cour le 23 janvier 2023, les consorts D ont présenté un nouveau moyen, tiré de ce que l'arrêté du 21 mars 2018 portant permis de construire initial n'a pas pu être régularisé par l'arrêté du 12 septembre 2020, ce dernier présentant le caractère d'un nouveau permis en raison de l'achèvement de la construction, ce moyen, soulevé plus de deux mois après la communication, le 16 décembre 2021, du premier mémoire en défense aux requérants, constitue un moyen nouveau irrecevable, ainsi que l'a relevé la commune de Pléguien dans ses observations du 30 mars 2023. En tout état de cause, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en litige était achevée à la date de délivrance du permis de construire modificatif le 12 septembre 2020.

6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.

7. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire délivré à M. G doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 21 mars 2018 par l'arrêté du 12 septembre 2020.

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ".

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial a été déposée le 18 décembre 2017 et que le maire a adressé au pétitionnaire une demande de pièces manquantes, notamment un document graphique couleur permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement. Le dossier de demande de permis de construire a été complété le 22 février 2018 et comprend des photographies des lieux avoisinants et un schéma montrant l'insertion paysagère du chenil. En outre, si le dossier présente des plans non cotés de la construction, la notice indique toutefois que le bâtiment sera de dimensions 6,60 x 4,65 mètres et divisé en 3 parties et le formulaire Cerfa mentionne que la surface à créer est de 30,69 m². De plus, le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend des plans cotés. Enfin, à supposer même que les plans comportent des erreurs d'échelle, l'autorisation porte sans équivoque sur la construction d'un chenil de 30,69 m² (6,60 x 4,65 m) sur la parcelle D 642 et non, ainsi que le soutiennent les requérants, sur un bâtiment de plus de 50 m² qui empièterait sur la parcelle D 641. Par suite, la demande de permis complétée était suffisante pour permettre à l'autorité administrative de porter une appréciation non faussée sur la conformité du projet à la règlementation applicable et n'est pas entachée de fraude. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées en zone N : / () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Aux termes de l'article L. 151-12 du même code : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est implantée à moins de dix mètres de l'habitation du pétitionnaire et a vocation à abriter ses six chiens de chasse. Par suite, elle constitue une annexe au bâtiment d'habitation au sens des dispositions précitées de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la violation de cet article doit dès lors et en tout état de cause être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pléguien : " () Sont admis () / la construction de dépendances ou d'annexes de superficie maximale totale de 50 m² sur propriété bâtie constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère ". Le plan local d'urbanisme comprend un lexique qui définit l'annexe comme étant une " construction accolée à la construction principale " et la dépendance comme étant une " construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le chenil en litige constitue une dépendance de l'habitation du pétitionnaire au sens du plan local d'urbanisme de Pléguien, présentant une surface inférieure à 50 m² et située à moins de 10 m de la résidence du pétitionnaire. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respecterait pas les dispositions précitées de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

15. En quatrième lieu, aux termes du point 2 de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pléguien : " Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté ".

16. Il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de réseau public d'évacuation des eaux pluviales au lieu-dit " Kerio " où se situe le terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que le projet contesté d'une superficie de 30 m² prévoit que les eaux pluviales s'écouleront depuis la toiture au pied de la construction autorisée et s'évacueront sur le terrain d'assiette. Compte tenu de la faible superficie de la construction et des aires imperméabilisées créées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif d'évacuation des eaux pluviales n'est pas adapté et ne respecte pas les dispositions précitées du point 2 de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pléguien.

17. En cinquième lieu, aux termes du point 3 de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pléguien : " Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s'il existe. / En l'attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par la commune au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. () ".

18. Il est constant que la parcelle d'assiette du projet n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. Si les requérants soutiennent que le projet contesté ne prévoit pas de système d'assainissement individuel, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 12 septembre 2020 prévoit l'installation d'un système d'assainissement individuel permettant l'évacuation et la récupération des eaux de lavage du chenil. Le dossier comprend un descriptif du système ainsi que des photographies des différents éléments de l'installation. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 7 mars 2020, que le maire de Pléguien a vérifié lui-même la mise en place du dispositif d'assainissement individuel prévu par le permis de construire modificatif du 12 septembre 2020. Il s'ensuit que l'irrégularité qui entachait le permis de construire initial au regard des dispositions précitées a ainsi été régularisée. Dans ces conditions et alors que les consorts D se bornent à soutenir que le dossier était incomplet et que l'existence et la conformité du système d'assainissement n'auraient pas fait l'objet d'un contrôle préalable par la commune, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du point 3 de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Pléguien : " Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc, réalisées avec des moyens de fortune sont interdites () ".

20. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est réalisée en parpaings couverts d'un enduit et de grillages rigides sur une dalle en béton. Dans ces conditions, la construction n'est pas réalisée avec des moyens de fortune et doit dès lors être écarté le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées.

21. En septième lieu, aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. / () III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; () ". Aux termes de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales : " Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. / Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du logement et de l'environnement. / Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg sont celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11. / Les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les dispositifs d'assainissement non collectif sont définies par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, de la santé et de l'environnement. ".

22. Ainsi qu'il a été dit au point 18, il ressort des pièces du dossier que le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Leff Armor a procédé à un contrôle de l'installation individuelle d'assainissement sur la propriété de M. G le 10 juillet 2019. Enfin, il ressort de l'attestation du 7 mars 2020, que le maire de Pléguien a vérifié lui-même la mise en place du dispositif d'assainissement individuel prévu par le permis de construire modificatif du 12 septembre 2020. En outre, si les consorts D se prévalent de la violation des dispositions de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions et de celles de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

23. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

24. Ainsi qu'il a été dit au point 18, le projet contesté, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 12 septembre 2020, prévoit l'installation d'un système d'assainissement individuel permettant l'évacuation et la récupération des eaux de lavage du chenil. Le dossier comprend un descriptif du système ainsi que des photographies des différents éléments de l'installation. Il ressort également des pièces du dossier que le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Leff Armor a procédé à un contrôle de l'installation individuelle d'assainissement sur la propriété de M. G le 10 juillet 2019. Enfin, il ressort de l'attestation du 7 mars 2020, que le maire de Pléguien a vérifié lui-même la mise en place du dispositif d'assainissement individuel prévu par le permis de construire modificatif du 12 septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que les consorts D se bornent à soutenir que le dossier était incomplet et que l'existence et la conformité du système d'assainissement n'auraient pas fait l'objet d'un contrôle préalable par la commune, que le système d'assainissement individuel ainsi prévu ne serait pas adapté au projet de chenil. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé comporte un risque d'atteinte à la salubrité publique. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, de la charte de l'environnement, du principe de précaution et de l'article 6 et des points 2, 10 et 12 de l'annexe VIII de la directive européenne n° 2006/118/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 doivent également être écartés.

25. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

26. D'une part, si le règlement sanitaire départemental des Côtes-d'Armor est opposable à l'autorisation d'urbanisme en litige, l'installation et l'utilisation du chenil devant abriter les six chiens du pétitionnaire ne constituent ni une activité d'élevage, ni une activité agricole au sens de ce règlement. Par suite, les requérants ne peuvent dès lors et en tout état de cause utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 153-4, 154-2 et 155-1 du règlement sanitaire départemental, lesquels régissent les activités d'élevage et autres activités agricoles.

27. D'autre part, aux termes de l'article 26 du règlement sanitaire départemental des Côtes-d'Armor : " Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. "

28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiens abrités dans le chenil, au nombre de six, présentent un état de santé ou un comportement qui pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 26 du règlement sanitaire départemental des Côtes-d'Armor doit être écarté.

29. En dixième lieu, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions du point 5 de l'annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux, selon lesquelles " pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien () ", il ressort des pièces du dossier que le permis de construire porte sur un chenil et non sur un enclos. Par suite, la surface minimale de 5 mètres carrés par chien ne s'applique pas au projet contesté. Le moyen doit dès lors et en tout état de cause être écarté.

30. En onzième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la construction en litige est implantée à moins de 100 mètres d'une habitation voisine n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

31. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

32. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 21 mars 2018 et du 12 septembre 2020, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les consorts D ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pléguien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux consorts D de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts D la somme que la commune de Pléguien demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pléguien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F D, désignée comme représentante unique des requérants, à la commune de Pléguien et à M. C G.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

C. A

Le président de la cour,

O. COUVERT-CASTÉRA La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C+