Tribunal administratif de Chalons

Jugement du 14 avril 2023 n° 2102399

14/04/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2021, 31 octobre 2022 et 10 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Joseph, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 15 septembre suivant et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou d'un certificat de rétablissement valide ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de le condamner à lui reverser les salaires supprimés dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier au même titre.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision litigieuse du 14 septembre 2021, qui constitue une sanction disciplinaire, a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire et précédée de l'organisation d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation vaccinale n'était pas en vigueur à la date de la décision litigieuse, le décret d'application instaurant l'obligation vaccinale n'étant pas intervenu en l'absence de l'avis de la Haute Autorité de santé postérieur à la loi du 5 août 2021 sur la question et les détails mentionnés à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ne sont pas précisés par le décret du 7 août 2021 ;

- l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour prononcer sa suspension ;

- elle confond deux agents dans ses écrits de défense ;

- il est matériellement impossible de se vacciner, les produits utilisés contre la COVID-19 ne sont pas des vaccins mais des substances géniques injectables qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre d'essais cliniques et ils génèrent une grande quantité d'effets indésirable ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine ;

- elle méconnaît l'article 7 du pacte international relatifs aux droits économiques sociaux et culturels, les articles 5 et 13 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine et son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, les articles 3 et 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, la déclaration d'Helsinki de l'association médicale mondiale, le code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale, la directive 2001/20/CE, le règlement 2021/953, la résolution n° 2361 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, les articles 1er, 3 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les articles 16 et 16-3 du code civil et L. 1111-2, L. 1111-4 L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1126-1, L. 1121-5, L. 1121-7, R. 4127-2 et R. 4127-42 du code de la santé publique ;

- l'obligation vaccinale n'est plus justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay, représenté par la SELARL Desmarais Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2022 par une ordonnance du 25 novembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 avril 1997 ;

- la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre 2005 ;

- la directive 2021/20/CE du parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 ;

- le règlement 2021/953 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2021 ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée à compter du 2 novembre 2020 par le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay par contrat à durée déterminée (CDD), qui a été renouvelé à trois reprises jusqu'au 31 octobre 2021 afin d'exercer des fonctions administratives au sein de la direction des affaires financières. Par une décision du 14 septembre 2021, sa directrice générale a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou d'un certificat de rétablissement valide. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 septembre 2021.

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I.- Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / II.- Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises () ". Aux termes du I de l'article 13 de la même loi : " Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 () / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Son article 14 dispose : " I.- () B.- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () / III- Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public () ".

3. Aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire créé par décret du 7 août 2021 : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; / 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses. / Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. / La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3 ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse.

5. En deuxième lieu, il résulte des termes des dispositions de l'article 14 citées ci-dessus que la suspension des fonctions, qui se borne à constater que l'intéressé ne remplit pas les conditions légales pour exercer ses fonctions, ne constitue pas une sanction. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés contre la décision attaquée tendant à établir son illégalité à raison de sa nature disciplinaire doivent être écartés comme inopérants. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cet article n'est pas applicable aux procédures administratives.

6. En troisième lieu, Mme C soutient que les dispositions de la loi du 5 août 2021 n'ont pas pu entrer en vigueur, faute d'avis de la Haute Autorité de santé postérieur à ces dispositions et par voie de conséquence de décret comportant les précisions nécessaires pour leur application. Toutefois, d'une part, le principe de l'obligation vaccinale résulte uniquement de la loi du 5 août 2021, dont l'article 12 a institué une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les professionnels au contact direct des personnes les plus vulnérables dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'à celles qui travaillent au sein des mêmes locaux, obligation qui s'impose, en particulier, aux professionnels médicaux et paramédicaux exerçant en établissement ou en libéral. L'application de ces dispositions n'étant pas manifestement impossible en l'absence de décret d'application, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la décision contestée. D'autre part, le directeur général de la santé a saisi la Haute Autorité de santé le 4 août 2021 sur les dispositions d'application de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire. Il a joint à cette saisine des extraits du projet de décret relatifs à la vaccination obligatoire. La Haute Autorité de santé a émis un avis le 6 août 2021. Si cet avis n'évoque pas spécifiquement les dispositions sur la vaccination obligatoire, il vise la saisine du 4 août 2021 du directeur général de la santé. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 n'auraient pas été prises après avis de la Haute Autorité de santé conformément au II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, Mme C soutient qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de se faire vacciner, dès lors qu'il n'existe pas sur le territoire national de vaccin contre la covid-19, le substantif vaccin étant entendu au sens de la définition qui en est donnée par les sources du droit tant international que national et que les " substances géniques injectables " disponibles sur le territoire national sont toujours en phase d'essai clinique. S'il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France n'ont fait l'objet que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l'Agence européenne des médicaments, celle-ci procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité. Par ailleurs, la vaccination contre la covid-19, dont l'efficacité au regard des objectifs poursuivis par le législateur - de garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants - est établie en l'état des connaissances scientifiques, réduit les risques de contamination, même si elle ne les supprime pas totalement, et cette vaccination n'est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Ainsi, alors même que les vaccins disponibles n'avaient fait l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, Mme C n'était pas dans l'impossibilité matérielle de bénéficier d'une vaccination. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

8. En cinquième lieu, il est constant qu'aucun traitement médical n'a été administré à Mme C et, notamment, qu'elle n'a pas été contrainte de subir une injection de vaccin contre la covid-19 mais seulement suspendue de ses fonctions pour s'être soustraite à l'obligation vaccinale prévue par la loi. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît le principe du consentement préalable, libre éclairé du patient à tout traitement médical, garanti par le droit international, européen et interne doivent être écartés.

9. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée en ce qu'elle méconnaît la résolution n° 2361 adoptée le 27 janvier 2021 par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dès lors que cette résolution n'a pas de valeur contraignante.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.

11. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. En l'état des connaissances disponibles, la vaccination réduit de 95 % le risque d'hospitalisation, réduit de plus de 60% le risque d'infection et les risques de circulation du virus sont également réduits lorsqu'une personne est vaccinée. En adoptant pour l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables (immunodéprimées, âgées), protéger également la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. Par ailleurs, l'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Ainsi, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, fondement de la décision attaquée, ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but. Par suite, le moyen tiré de la violation par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En huitième lieu, si la requérante invoque le moyen tiré de la méconnaissance de la " sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation " fondée sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946, elle conteste ainsi la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021. Un tel moyen étant inopérant en dehors d'une question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut, par suite, qu'être écarté.

13. En neuvième lieu, si Mme C soutient que la vaccination obligatoire n'est plus justifiée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date du 14 septembre 2021.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme de Laporte, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le rapporteur,

signé

P. H. ALe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT

Code publication

C