Cour d'Appel de Rennes

Arrêt du 13 avril 2023

13/04/2023

Non renvoi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS 11ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'AppeI N°Parquet . TJ NANTES 10155000072 Arrêt du : 13 avril 2023 N° de minute : 231 S 6 Identifiant justice : 1610575500U N° Parquet général : PGCAAUD 21 003216 Nombre de pages : 8 ARRÊT CORRECTIONNEL Arrêt prononcé publiquement le 13 avril 2023, par la 11ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes.

PARTIES EN CAUSE

 

Prévenu

[A] [B], [C], [D] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 3]) Fils de [A] [C] et de [E] [F] [G] De nationalité Française Situation familiale : (…) Situation professionnelle : (…) Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : [Adresse 4] Appelant, comparant et assisté de Maître NAS Louis-françois, avocat au barreau de PARIS libre Ministère public

Appelant incident à l'encontre de [A] [B] Partie civile

l'ADM ETAT FRANCAIS Adresse : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS DE LA LOIRE 2 rue Général Margueritte BP 13513 44035 NANTES CEDEX 01 FRANCE Appelante, non comparante, représentée par Maître CARALP-DELION Geneviève, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR lors des débats. du délibéré et du prononcé de l'arrêt : 113 Présidente . Madame TERNY, Conseillers : Monsieur KERHOAS, Madame PICOT-POSTIC, lors des débats :

 

Ministère public : Madame LE-CROM, Avocat général, Greffier : Monsieur PIPALA, lors du prononcé de l'arrêt :

Ministère public . Madame LE-CROM, Avocat général, Greffier : Madame CLAIR, DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 6 avril 2023, Madame TERNY à constaté la présence et l'identité du prévenu, comparant assisté de Maître NAS. La cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire. A cet instant le conseil du prévenu à déposé une QPC ; Ont été entendus :

Madame TERNY en la lecture de la prévention et qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, Maître NAS en sa QPC

Maître CARALP-DELION en ses observations sur la QPC, Madame l'avocat général en ses réquisitions sur la QPC, Le prévenu a eu la parole en dernier, La Cour se retire alors pour délibérer sur la QPC, La Cour décide par arrêt du jour de ne pas transmettre la QPC. Le débat se poursuit sur le fond du dossier ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré pour que l'arrêt statuant en matière de QPC soit rendu à l'audience publique du 13 avril 2023 ;

 

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle I'arrêt serait rendu ; LA PROCÉDURE

 

La saisine du tribunal et la prévention [A] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur NGUEMA-ONDO Franck, juge d'instruction, rendue le 18 octobre 2019. [A] [B] est prévenu: d'avoir à [Localité 5], entre le 1er avril 2006 et le 3 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'intermédiaire des sociétés espagnoles et en fournissant à plusieurs reprises des factures indiquant faussement un prix TTC, trompé l'Etat français et l'avoir déterminé ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce à remettre un quitus fiscal relatif à la TVA, avec cette circonstance aggravante que ladite escroquerie a été réalisée en bande organisée;, faits prévus par ART.313-2 AL.7, ART.313-1 AL.I, ART.132-71 C. PENAL. et réprimés par ART.313-2 AL.7, ART.313-7, ART.313-8 C. PENAL.

Le jugement Par arrêt correctionnel en date du 28 janvier 2021, Le tribunal Judiciaire de Nantes — 3ème chambre correctionnelle, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et : SUR L'ACTION PUBLIQUE : Ecarte les conclusions aux fins de renvoi de la procédure au Ministère Public aux fins de saisine du Juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure au titre des articles 184 et 385 du Code de Procédure Pénale déposées par [H] [I] et de [A] [B] ; Constate que sans délai le 3 novembre 2020 le Tribunal a décidé de ne pas transmettre les Questions Prioritaires de Constitutionnalité déposées par le conseil de [H] [I] et de [A] [B] ;

Ecarte les conclusions aux fins d'irrecevabilité déposées par le Conseil de [H] [I] et de [A] [B]

Déclare [A] [B], [C], [D] coupable des faits qui lui sont reprochés ;

- Pour les faits de ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE commis du 1er avril 2006 au 3 juin 2010 à COUERON

Condamne [A] [B], [C], [D] à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS O

Vu l'article 132-31 al. 1 du code pénal , Dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles , Ordonne la confiscation de l'ensemble des scellés et biens saisis et ou placés sous main de justice,

SUR L'ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de l'ETAT FRANCAIS • Condamne solidairement [A] [B], [J] [K], [L] [M] [N] [O], [P] [Q] et [R] [S] à payer à 1' ETAT FRANCAIS, partie civile, la somme de793726,25 euros au titre des véhicules vendus par la société Prestige Auto 44, la solidarité étant limitée pour [J] [K] à 61567,93 euros, pour [L] [M] [N] [O] à 649682, 15 euros, et pour [P] [Q] et [R] [S] à 75036,04 euros ;

Les appels

[A] [B], prévenu a interjeté appel principal, par l'intermédiaire de son conseil NAS Louis-François, par déclaration au greffe, le 4 février 2021, son appel portant sur les dispositions pénales le concernant et sur les dispositions civiles, l'ADM ETAT FRANCAIS, partie civile a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 10 février 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles,

Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 8 février 2021, contre les dispositions pénales,

Les citations ou convocations

 

[A] [B], Appelant, a été cité à comparaître à l'audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes service : Chambre correctionnelle Il en date du 28 novembre 2022 (09:00), par huissier de justice (acte délivré le 11 novembre 2022 à étude d'huissier de justice — non réclamé), l'ADM ETAT FRANCAIS, Appelant, a été cité à comparaître à l'audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes service : Chambre correctionnelle 11 en date du 28 novembre 2022 (09:00), par huissier de justice (acte délivré le 2 septembre 2022 à personne),

Puis par arrêt en date du 23 février 2023, la Cour à ordonné le renvoi de l'affaire au fond en ce qui concerne [H] [I] et l'Etat Français, à la date du 6 avril 2023, à 14 heures devant la 11ème chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

 

 

[B] [A] est poursuivi pour avoir, à [Localité 5], entre le 1er avril 2006 et le 3 juin 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, en espèces en ayant recours à un système de vente fictive de véhicules par l'intermédiaire des sociétés espagnoles et en fournissant à plusieurs reprises des factures indiquant faussement imprimer des TC, tromper l'État français et I'avoir déterminé ainsi, à son préjudice au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce à remettre un quitus fiscal relatif à la TVA, Avec cette circonstance aggravante que ladite escroquerie a été réalisée en bonne organisée. Faits prévus par les articles 313-2 Alinéa 7, 313-1 alinéa 1,132-71 du code pénal et réprimés par les articles 313-2 alinéa 7,313-7, 313-8du code pénal.

 

Par jugement en date du 28 janvier 2021, contradictoire à l'égard de [B] [A] et de [H] [I], prévenus, le tribunal correctionnel de Nantes a notamment :

-écarté les conclusions aux fins de renvoi de la procédure au ministère public aux fins de saisine du juge d' instruction aux fins de régularisation de la procédure au titre des articles 184 et 385 du code de procédure pénale déposées par [B] [A] et [I] [H], -constaté que sans délai le 3 novembre 2020, le tribunal a décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité déposées par le conseil de [B] [A] et de [I] [H], -écarté les conclusions aux fins d'irrecevabilité déposée par le conseil de [B] [A] et de [I] [H], -déclaré [B] [A] coupable des faits reprochés et condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement délictuel intégralement assorti d'un sursis, -Déclaré [I] [H] coupable des faits reprochés en limitant toutefois le montant du préjudice et condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement délictuel intégralement assorti d'un sursis, -ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés et bien saisis ou placés sous main de justice, -déclaré recevable la constitution de partie civile de l'État français, -condamné , notamment, [B] [A], et [I] [H] à payer diverses sommes à l'ETAT FRANCAIS, solidairement avec d'autres prévenus dans la présente affaire, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. [B] [A] a formé un appel de l'ensemble des dispositions du jugement 4 février 2021. Le procureur de la république a formé un appel incident à son égard le même jour.

[I] [H] a formé un appel de l'ensemble des dispositions du jugement le 4février 2021. Le procureur de la république a formé un appel incident à son égard le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2023. À cette date une disjonction est intervenue et l'affaire a été renvoyée sur l'action publique à l'égard de [B] [A] et [I] [H]. À l'audience du 6 avril 2023 à 14 heures, à la demande de leur conseil, souffrant, et sur l'action civile à l'égard de l'ensemble des prévenus

Lors de cette audience, le conseil de [B] [A] et de [I] [H], a soulevé au bénéfice de tous deux, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 313-1 du code pénal, rédigée de la façon suivante « L'article 313-1 du code pénal en ce qu'il permet de poursuivre pénalement le fait, notamment, de tromper l'Etat et de le déterminer ainsi, à son préjudice, à consentir un acte opérant décharge d'un impôt, ce sans réserver le cas où le contribuable - ou la société qu'il dirige - a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond, porte-t-il une atteinte à la règle de non-cumul des peines dites communément « non bis in idem», Au principe de nécessité des délits et des peines ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Le conseil de l'Etat français par un mémoire déposé et soutenu demande à la cour de dire n'y avoir lieu à transmettre à la chambre criminelle de la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par [I] [H]et de dire n'y avoir lieu en conséquence à surseoir à statuer.

Le ministère public a fait valoir également n'y avoir lieu à transmission à la chambre criminelle de la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par [B] [A] en l'absence de caractère sérieux de cette question.

Le conseil de [B] [A] a été invité à faire valoir ses observations en réplique. [B] [A] a eu la parole en dernier. SUR CE : 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée « L'article 313-1 du code pénal en ce qu'il permet de poursuivre pénalement le fait, notamment, de tromper l'État et de le déterminer ainsi, à son préjudice, à consentir un acte opérant décharge d'un impôt, ce sans réserver le cas où le contribuable - ou la société qu'il dirige - a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond, porte-t-il une atteinte à la règle de non cumul des peines dites communément « non bis in idem», Au principe de nécessité des délits et des peines ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du conseil constitutionnel 3. La question, dans ces conditions, est bien nouvelle comme l'exige l'article 23-2 de l'ordonnance numéro 58-1067 du 7novembre 1958 4. La question posée ne présente pas cependant de caractère sérieux pour les motifs suivants - Monsieur [B] [A] fait référence au soutien du caractère sérieux de sa question la décision 2016-545 en date du 24 juin 2016, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu' un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.

- Il est soutenu que cette règle apparaît parfaitement transposable au cas de poursuites pénales engagées par l'administration fiscale sur le fondement de l'escroquerie à la TVA (article 313-1 du code pénal), ces dernières poursuites visant, tout comme celle de fraude fiscale, à sanctionner sévèrement le contribuable ou dirigeant de société pour les fautes commises portant atteinte aux biens (recettes TVA ) d'une personne (L'État).

- [B] [A] ne remet pas en cause la conformité à la constitution de l'article 313-1 du code pénal, mais uniquement l'absence de réserve susvisée, telles que retenues par le conseil constitutionnel dans sa décision du 24 juin 2016. Or, seul la non conformité intrinsèque de l'article à la règle de non-cumul des peines dite communément « non bis in idem », au principe de nécessité des délits et des peines ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article huit de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pourrait entraîner la transmission de la question à la Cour de cassation.

- Son conseil fait valoir que par jugement définitif rendu le 23 janvier 2014, le tribunal de Commerce de Nantes a déchargé [B] [A] de sa responsabilité délictuelle encourue en sa qualité de gérant de la société PRESTIGE AUTO 44 et du fait de fautes de gestion alléguées par le procureur de la république de Nantes et consistant, selon le ministère public, en l'adoption illicite et durable d'un régime fiscal au titre de la TVA, vouée à être refusé par l'administration, ce qui aura conduit la direction générale des finances publiques à mettre en recouvrement une créance de 940 622 €.

Aux termes du jugement numéro 2912010021 du 23 janvier 2014,le tribunal de commerce a exonéré [B] [A] de sa responsabilité délictuelle pour le motif de fond suivant [B] [A] a tenu une comptabilité manifestement complète et régulière et qu'il a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire éventuellement en raison d'un redressement fiscal au titre de la TVA intracommunautaire ; qu'ainsi il n'est pas prouvé qu'il a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui a aggravé le montant du passif (…) ; que de plus l'administration fiscale lui a délivré un avis de dégrèvement sur la totalité des sommes redressées, soit 940 622 €. »

- L'escroquerie est un délit de droit commun dont les éléments constitutifs sont réalisés, notamment, par la mise en œuvre de manœuvres frauduleuses dans le but de tromper une personne physique ou morale afin de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à une remise. Il s'agit d'un délit très général recouvrant de multiples situations juridiques et de fait. L'escroquerie dite « à la TVA » n'en est qu'une des multiples illustrations.

- [B] [A]fonde son raisonnement, sur une décision du tribunal de commerce, laquelle ne fait qu'évoquer l'existence d'un dégrèvement accordé par l'administration fiscale sur la totalité des sommes redressées. La décision de dégrèvement fiscal accordée par l'administration fiscale n'est pas visée au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité.

- L'instance commerciale et l'instance pénale, ne sont fondées ni sur la même cause, ni n'ont le même objet. L'instance commerciale tendait à faire reconnaître des fautes de gestion de [B] [A] dans la gérance de la société PRESTIGE AUTO 44 consistant en l'adoption illicite et durable d'un régime fiscal au titre de la TVA et en la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ayant aggravé le montant du passif. L'instance pénale, du chef du délit d'escroquerie reprochée à[B] [A]tend à faire reconnaître l'existence de manœuvres frauduleuses, en organisant fictivement des ventes de véhicules par l'intermédiaire de sociétés espagnoles et en fournissant à plusieurs reprises des factures indiquant faussement un prix TTC, ayant eu pour effet de tromper l'État français et de l'avoir déterminé ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce à remettre un quitus fiscal relatif à la TVA, avec cette circonstance aggravante que ladite escroquerie a été réalisée en bande organisée. Il n'est d'ailleurs nullement reproché à [B] [A] dans cette instance pénale d'avoir abusivement fait usage de son statut de mandataire automobile transparent.

- Le délit de fraude fiscale est directement lié aux rectifications opérées contrairement aux délits d'escroquerie en sorte qu'il existe bien un lien entre l'impossibilité de poursuivre un contribuable pour fraude fiscale dont le bien-fondé des rectifications la caractérisant a été invalidé par une décision juridictionnelle définitive.Ce lien n'existe pas en l'espèce entre l'instance commerciale et les poursuites pénales du chef du délit d'escroquerie diligentées à l'encontre de [B] [A].

- L'infraction de fraude fiscale vise à protéger l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale tandis que le délit d'escroquerie vise à protéger les atteintes aux biens. Qu'il ait été retenu par la juridiction commerciale que [B] [A] n'avait pas commis de faute de gestion en adoptant un statut de mandataire transparent est sans effet sur la caractérisation éventuelle d'un délit d'escroquerie.

 

- Il n'existe donc aucun argument sérieux permettant de considérer qu'il y aurait lieu à transposer la réserve d'interprétation retenue par le conseil constitutionnel dans sa décision 2016-545 en date du 24 juin 2016 en matière de fraude fiscale, au délit d'escroquerie. 5. La question posée ne présentant pas de caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l'égard de [A] [B] et l'Etat Français,

Dit n'y avoir lieu à transmission devant la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soutenue par[B] [A],

 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mme CL R, Mme TERNY, - 8/8 Cour d'Appel de Rennes Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel Page