Cour de cassation

Arrêt du 13 avril 2023 n° 22-83.580

13/04/2023

Non renvoi

N° C 22-83.580 F-D

N° 00621

13 AVRIL 2023

ECF

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 AVRIL 2023

M. [B] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 20 mai 2022, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 132-8 du code pénal méconnaît-il le principe de nécessité des peines et la garantie des droits, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il retient un état de récidive légale générale et perpétuelle, c'est-à-dire sans égard pour la nature des infractions en cause et sans fixer aucune condition de délai, à toute personne condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. D'une part, la disposition contestée n'est applicable qu'aux condamnés qui ont montré un degré élevé de dangerosité, dans la mesure où ils ont commis un crime après avoir déjà été condamnés pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Elle tend à poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la récidive en rendant en ce cas les sanctions plus dissuasives.

6. D'autre part, cette disposition ne porte pas atteinte au principe de personnalisation des peines, dès lors qu'elle laisse entière la liberté du juge de réduire la peine, dans les conditions prévues par l'article 132-18 du code pénal, et ne lui impose aucune obligation spéciale de motivation s'il prononce une peine inférieure à celle qui résulterait de l'application des règles de la récidive.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Code publication

n