Tribunal administratif de Nantes

Jugement du 31 mars 2023 n° 1908628

31/03/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2019, le 31 janvier 2020, M. C B, représenté par Me Crosnier-Martel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-ouest a rejeté la réclamation contentieuse ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Rea Immo au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et mis à sa charge en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à titre principal à hauteur de la somme de 23 180,55 euros, ou, à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 140 989,55 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a commis une erreur sur le quantum des sommes mises à sa charge dès lors que la société Réa Immo de laquelle il a été déclaré solidaire du paiement des impositions et pénalités mises à sa charge, avait effectué un paiement d'un montant total de 125 250 euros en 2011 s'imputant sr la créance de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2010, ce qui devait réduire d'autant les rappels mis à leur charge pour la période 2010-2012 ; ces paiements ne portent par ailleurs pas sur les exercices antérieurs ;

- la condamnation solidaire au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Réa Immo présente un caractère de sanction contraire au principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 3 août 2016 sous la référence BOI-REC-SOLID-10-10-10 n° 10.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2019 et le 22 janvier 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;

- les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les droits de mutation à titre onéreux non contestés dans le cadre de la réclamation préalable ;

- M. B ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales seraient contraires au principe d'individualisation des peines en l'absence de mémoire distinct présenté, en application de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B était le gérant de fait, puis de droit à compter du 15 mars 2015, de la société à responsabilité limitée (SARL) Rea Immo, société qui avait pour activité la réalisation de travaux spécialisés de construction et d'entretien de poteaux électriques. Celle-ci a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités pour manquement délibéré. Elle a ensuite fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, également assortis de pénalités pour manquement délibéré. Par un arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel de Poitiers a, sur appel du jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 19 septembre 2017, déclaré M. B solidairement responsable avec la SARL Réa Immo du paiement de la somme de 198 530,55 euros, somme correspondant notamment aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Le 23 mai 2019, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée a adressé à M. B une mise en demeure de payer les sommes mises à sa charge. M. B a contesté cette mise en demeure par une réclamation contentieuse du 28 mai 2019, assortie d'une demande de sursis de paiement et a en outre à cette même date, formé une opposition à poursuite contre la mise en demeure du 23 mai 2019. Par une décision du 12 juillet 2019, la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-ouest a rejeté la réclamation contentieuse de M. B, en ce qu'elle se rapportait à la contestation du bien-fondé des impositions dont il a été rendu solidairement responsable du paiement. Par la présente requête, M. B demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Rea Immo au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et mis à sa charge en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, à titre principal à hauteur de la somme de 23 180,55 euros, ou, à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 140 989,55 euros.

Sur les conclusions aux fin de réduction

En ce qui concerne l'application de loi fiscale :

2. En premier lieu, s'il n'est pas contesté que la SARL Réa Immo a procédé à un paiement d'une somme de 125 250 euros au cours de l'année 2011 au titre de montants de taxe collectée déclarés par cette société au titre du mois de septembre 2010, cette somme a été déduite des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarés au titre de l'année 2010 avant l'établissement des rappels mis à la charge de la SARL Réa Immo, de sorte que M. B n'est pas fondé à en demander une seconde fois la déduction du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. ".

4. Toutefois, M. B n'est pas recevable à contester la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sans l'invoquer dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct dans les conditions prévues par l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Au surplus, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet d'infliger au requérant une sanction mais constituent une modalité de recouvrement ouverte au comptable public pour recouvrer la dette de la société défaillante.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. M. B ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques BOI-REC-SOLID-10-10-10 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest en défense, que les conclusions à fin de réduction présentées par M. B doivent être rejetées,

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest .

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Code publication

C