Cour de cassation

Arrêt du 29 mars 2023 n° 23-80.405

29/03/2023

Irrecevabilité

N° X 23-80.405 F-D

 

N° 00546

 

29 MARS 2023

 

ODVS

 

QPC INCIDENTE : NON-LIEU À STATUER

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 MARS 2023

 

M. [O] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er février 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 décembre 2022, qui, dans la procédure d'information suivie contre lui des chefs de soustraction et rétention d'enfants hors du territoire national, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

 

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les dispositions des articles 194,199 et 207 du code de procédure pénale interprétées en ce qu'elles ne donnent pas le droit à une personne détenue appelante d'une décision concernant sa détention soit d'entendre personnellement le prononcé oral du délibéré, soit de se voir notifier au moins un extrait de la décision dans le délai prévu pour qu'il soit statuer sur son appel, sont-elles conformes à la Constitution Française et en particulier aux dispositions des articles 1 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? ».

 

2. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle, constatant que la détention provisoire de M. [V], ordonnée le 22 novembre 2022 a pris fin le 6 février 2023, a déclaré sans objet son pourvoi contre la décision susvisée.

 

3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion de ce pourvoi est irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

Code publication

n