Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 27 mars 2023 n° 2306315

27/03/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023 à 17 heures 17, M. C A et l'association BonSens.org représentée par son président en exercice, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de police a interdit l'itinéraire déposé d'une manifestation déclarée pour le samedi 25 mars 2023 à partir de 17 heures 30 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'imminence de la manifestation et de l'examen de l'une des questions prioritaires de constitutionnalité soulevée par un mémoire distinct ;

- la décision porte une atteinte au droit de résistance pacifique à l'oppression qui est un droit fondamental garanti par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, ainsi qu'à la liberté de manifester, à la liberté d'expression et à la liberté d'aller et de venir ;

- le trouble à l'ordre public invoqué n'est pas caractérisé.

Par un premier mémoire distinct, enregistré le 25 mars 2023 à 17 heures 17, M. A et l'association BonSens.org demandent au juge des référés de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure et l'article L. 431-9 du code pénal sont-ils conformes au droit constitutionnel de résistance à l'oppression garanti comme droit naturel et imprescriptible par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 10 de cette même déclaration, à la liberté d'aller et de venir et à l'article 66 de la Constitution .

Par un second mémoire distinct, enregistré le 25 mars 2023 à 17 heures 17, M. A et l'association BonSens.org demandent au juge des référés de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité suivante : d'une part, l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui, selon l'interprétation qu'en fait la jurisprudence administrative, permettrait de ne pas statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) si la requête à l'appui de laquelle elle est soulevée n'est pas urgente, sans examiner le caractère urgent de cette QPC et, d'autre part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui limite les compétences du juge des référés en cas de sauvegarde d'une liberté fondamentale aux " atteintes graves et manifestement illégales " alors que lorsque c'est la loi qui viole la Constitution, il n'y a pas d'atteinte " illégale " et sans prévoir de sanction au dépassement du délai de 48 heures pour statuer sur la requête sont-ils conformes à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au préambule de cette déclaration et aux articles 34 et 66 de la Constitution .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, transmise par courriel au greffe du tribunal à 17 heures 17, M. A et l'association BonSens.org demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 mars 2023, par lequel le préfet de police a interdit l'itinéraire de la manifestation déclarée le 20 mars 2023, pour une manifestation déambulatoire prévue le 25 mars 2023 avec un rassemblement avenue Danielle Casanova à Paris (2ème arrondissement) à 17 heures 30 suivi d'un départ en cortège passant par la rue des Capucines, la rue de Sèze, la rue Chauveau Lagarde, la rue de l'Arcade, le boulevard Malesherbes, la rue Pasquier, la rue de la Ville-L'Evèque, la rue des Saussaies, la rue du Faubourg Saint-Honoré, le boulevard Haussmann, l'avenue de Friedland, le jardin de l'hôtel Salomon de Rothschild, la rue Beaujon, avec une dispersion à 19h30 avenue Bertie Albrecht dans la 8ème arrondissement à 19 heures 30.

3. Compte tenu des conditions de la saisine du juge des référés, cette saisine ne permettait pas la convocation des parties à une audience avant le début prévu de la manifestation faisant l'objet de l'interdiction contestée et ne permettait ainsi pas au juge des référés de statuer utilement, au terme d'une procédure contradictoire, avant le début de cette manifestation. Par suite, en saisissant le juge des référés moins de 15 minutes avant le début de la manifestation déclarée, les requérants se sont placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les questions prioritaires de constitutionnalité, la requête de M. A et de l'association BonSens.org doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et de l'association BonSens.org est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'association BonSens.org.

Fait à Paris, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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