Cour de cassation

Arrêt du 15 mars 2023 n° 22-20.771

15/03/2023

Irrecevabilité

COMM.

 

COUR DE CASSATION

 

FB

 

______________________

 

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

 

Audience publique du 15 mars 2023

 

IRRECEVABILITE

 

M. VIGNEAU, président

 

Arrêt n° 327 F-D

 

Pourvoi n° H 22-20.771

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

 

_________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

 

Par mémoire spécial présenté le 26 décembre 2022, la société It Outsourcing, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1091) à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans une instance l'opposant :

 

1°/ au procureur de la République de Nanterre, domicilié en son parquet, [Adresse 2],

 

2°/ à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1],

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société It Outsourcing, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

 

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

 

1. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, la société It Outsourcing a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

 

« L'article L. 561-48 du code monétaire et financier méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il permet au tribunal de commerce, d'office ou sur requête du ministère public, de faire délivrer, par une décision insusceptible de recours, une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, à une société qui n'a pas procédé à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs, et de liquider l'astreinte, sans que l'intéressée ait été entendue ou appelée ? »

 

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

 

2. Sous le couvert de la critique de l'article L. 561-48 du code monétaire et financier, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions des articles R. 561-62 et R. 561-63 du même code.

 

3. Ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

 

4. La question n'est donc pas recevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

Code publication

n