Conseil d'Etat

Ordonnance du 13 mars 2023 n° 470478

13/03/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et plusieurs nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 18 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la présidente de la formation du parquet et le président de la formation du siège de la commission d'admission des requêtes du conseil supérieur de la magistrature ont rejeté sa plainte déposée le 4 avril 2022 à l'encontre de nombreux magistrats.

Par deux mémoires distincts, enregistrés les 13 et 18 janvier 2023, M. B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droit et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 23-1, 23-2, 23-3, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, des articles 11, 11-1, 43, 50-3, 57-1, 63 et 65-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des articles L. 1, L. 136-1, L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, des articles 4, 815, 815-6 et 815-9 du code civil et des articles 122-4, 432-1 et 432-2 du code pénal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la Constitution " () Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. () ". Aux termes de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du siège : " Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. () / La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. / () Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. () / La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article 63 de la même ordonnance, qui définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du parquet, prévoit que la décision de rejet du président de la commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet n'est susceptible d'aucun recours.

3. Il résulte des dispositions précitées que la décision du 17 novembre 2022 par laquelle les présidents de la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature ont rejeté pour irrecevabilité manifeste la plainte déposée par M. B est insusceptible de recours.

4. Par suite, les conclusions de M. B tendant à son annulation ne sont pas recevables. Elles doivent, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que de nombreuses dispositions législatives porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 13 mars 2023

Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

Code publication

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