Cour administrative d'appel de Nantes

Ordonnance du 9 mars 2023 n° 22NT04064

09/03/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 26 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Verite, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête d'appel formée contre le jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2018 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique rejetant sa candidature au poste de responsable de l'unité " Statut juridique et défense des intérêts des enfants ", de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles créent une différence de traitement entre les fonctionnaires territoriaux et les salariés de droit privé et entre les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment en son article 61-1 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. En vertu de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. () ". Enfin, l'article R. 771-7 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens peut être mis à la charge d'une partie qui perd pour l'essentiel. Cette partie pouvant être une personne morale ou physique, publique ou privée, ces dispositions ne peuvent être regardées comme instituant une différence de traitement entre deux personnes placées dans la même situation en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.

4. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 9 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

O. Gaspon QPC1