Tribunal administratif de Nîmes

Jugement du 9 mars 2023 n° 2200293

09/03/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Yoyotte-Landry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la présidence du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Lozère l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération, à compter de la même date et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;

2°) d'enjoindre au SDIS de la Lozère de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 4 novembre 2021 en assimilant sa période de suspension à une période de service effectif pour la détermination de ses droits acquis à l'avancement et à l'ancienneté ;

3°) de condamner le SDIS de la Lozère à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Lozère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la présentation de multiples tests virologiques négatifs du 15 septembre au 15 décembre 2021 était suffisante ;

- elle méconnaît le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 et la convention n° 111 de l'Organisation internationale de travail concernant la discrimination du 25 juin 1958 dès lors qu'il a été traité différemment des autres membres du corps des sapeurs-pompiers au seul motif de son statut vaccinal ;

- elle méconnaît le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; tel est également le cas de l'obligation vaccinale elle-même ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; tel est également le cas de l'obligation vaccinale elle-même ;

- elle méconnaît le secret médical garanti par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

- il n'est pas démontré que l'obligation vaccinale découlant de la loi du 5 août 2021 serait un objectif de valeur constitutionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le SDIS de la Lozère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé.

Le SDIS de la Lozère a produit un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence de liaison du contentieux faute de demande préalable présentée par M. A.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention n° 111 de l'Organisation internationale de travail du 25 juin 1958 ;

- le règlement (UE) 2021/953 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2021 ;

- le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Allégret représentant le SDIS de la Lozère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est pompier volontaire au sein du SDIS de la Lozère, au grade de caporal depuis un arrêté du 28 novembre 2019. Par une décision du 4 novembre 2021, la présidente du conseil d'administration de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressé de ses fonctions sans rémunération, à compter de la même date et jusqu'à ce qu'il produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision de suspension du 4 novembre 2021 :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 :

4. Aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".

5. Le requérant soutient qu'il n'est pas démontré que l'obligation vaccinale découlant de la loi du 5 août 2021 serait un objectif de valeur constitutionnelle. A supposer que M. A ait entendu contester la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021 au regard d'un objectif de valeur constitutionnelle dont il ne précise pas la nature, son moyen, qui n'a pas été présenté devant le tribunal par un mémoire distinct tendant à ce que soit transmise une question prioritaire de constitutionnalité, est, en tout état de cause, irrecevable.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconventionnalité de la décision attaquée et de l'obligation vaccinale :

6. En premier lieu, M. A invoque la méconnaissance du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. Toutefois, ces dispositions qui sont relatives à l'exercice du droit à la libre circulation et à la liberté de séjour au sein des Etats membres de l'Union Européenne, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un Etat membre de rendre la vaccination contre la covid-19 obligatoire à tout ou partie de ses ressortissants. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce règlement à l'encontre de la décision de suspension qu'il conteste et de l'obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021.

7. En deuxième lieu, les stipulations de la convention n°111 de l'organisation internationale du travail concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession étant dépourvues d'effet direct, M. A ne peut utilement s'en prévaloir.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Le droit à l'épanouissement personnel, le droit à une vie personnelle normale ainsi que le droit à la santé mentale font partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.

10. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. M. A, qui se contente d'invoquer la méconnaissance des stipulations citées au point 8 sans étayer son moyen ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la Covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination. Quand bien même celle-ci ne diminuerait que modérément le risque de transmission du virus, elle présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Il s'ensuit que l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En quatrième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui concernent les informations à fournir par le responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, il n'assortit ce moyen, à la supposer opérant, d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

12. En premier lieu, le 9° du I de l'article 3 du décret du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la Covid-19 autorise les établissements de santé à accéder au statut vaccinal de l'agent pour contrôler le respect de l'obligation vaccinale des personnes mentionnées au I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le secret médical doit être écarté.

13. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la présentation du 15 septembre au 15 décembre 2021 d'un test virologique négatif était suffisant. L'intéressé souligne que le dispositif transitoire prévu au I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 jusqu'au 14 septembre 2021 a été validé par le Conseil constitutionnel et qu'en l'absence de changement dans les circonstances de fait entre le 14 et le 15 septembre 2021, il pouvait en être fait application après cette date. Toutefois, en vertu de l'article 14-1-B, la possibilité de présenter des résultats de tests virologiques négatifs était réservée aux agents et personnes concernés ayant un schéma vaccinal partiel, pouvant continuer à exercer leur activité à condition de présenter le résultat négatif d'un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures, et ce jusqu'au 15 octobre 2021. M. A, faisant partie des personnels soumis à l'obligation vaccinale et n'entrant pas dans le champ de ces dispositions, ne peut utilement se prévaloir de la présentation de tests virologiques négatifs après le 15 septembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 4 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Les conclusions indemnitaires de la requête, qui n'ont été précédées d'aucune demande indemnitaire présentée par M. A, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Lozère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

F. C

La président de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C