Tribunal administratif de Nîmes

Jugement du 9 mars 2023 n° 2103607

09/03/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Schleef, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter de cette même date et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes de lui verser rétroactivement sa rémunération à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir dans la présente instance ;

- la décision attaquée, qui présente le caractère d'une sanction disciplinaire, est entachée de vices de procédure, en méconnaissance de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n°89-822 du 7 novembre 1989, dès lors qu'elle n'a reçu aucune convocation de sa hiérarchie aux fins d'étudier les moyens de régulariser sa situation préalablement à la mesure de suspension ;

- elle méconnaît sa liberté professionnelle et son droit de travailler garantis par les dispositions du 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 4 de la Constitution ;

- elle ne pouvait être prise avant qu'il ne soit statué sur la demande de question prioritaire de constitutionnalité présentée devant la Cour de cassation ;

- elle méconnaît sa liberté professionnelle et son droit de travailler garantis par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la charte sociale européenne ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations des alinéas 1er et 2 de l'article 26 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau agissant pour l'AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il se trouvait en situation de compétence liée et qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la charte sociale européenne ;

- la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- les observations de Me Hamidi, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est aide-soignante au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes depuis le 29 mars 2005. Par une décision du 27 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter de la même date et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision de suspension du 27 septembre 2021 :

2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".

5. A supposer que Mme A ait entendu contester le principe même de l'obligation vaccinale découlant de la loi du 5 août 2021 au regard du 5ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Constitution, son moyen, qui n'a pas été présenté devant le tribunal par un mémoire distinct tendant à ce que soit transmise une question prioritaire de constitutionnalité, est, en tout état de cause, irrecevable.

6. En second lieu, si Mme A fait état d'une demande de question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021 présentée devant la Cour de cassation, au demeurant rejetée comme irrecevable par une décision de la chambre sociale du 15 décembre 2021, aucun texte ni aucun principe n'imposait à son employeur de surseoir à l'adoption de la décision attaquée dans l'attente de cette décision.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

7. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative suspend le contrat de travail d'un agent public qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par les dispositions citées au point 2 et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d'un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige constituerait une sanction édictée au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense, ni des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou du décret n°89-822 du 7 novembre 1989.

8. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son employeur n'étant pas un " tribunal " au sens de ces stipulations.

9. En troisième lieu, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion, allant jusqu'à l'interdiction temporaire des déplacements non essentiels de toute personne hors de son domicile. Néanmoins, selon les données publiées par Santé Publique France, le nombre de décès liés à la Covid-19 au 24 novembre 2021 était de 91 792 déclarés par les établissements de santé et de 26 912 déclarés par les établissements sociaux et médico-sociaux. L'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d'éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.

10. Aux termes de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée ". Aux termes de l'article 51 de la même charte : " Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 51 de cette même Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ".

11. Il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de cette même charte ne peut être utilement invoqué. Au surplus, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les dispositions de la loi du 5 août 2021 servant de base légale à la décision attaquée sont justifiées par une exigence de santé publique et sont, en l'état des connaissances scientifiques, nécessaires et appropriées à la réalisation de ce but.

12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. Tel est également le cas de l'article 1er de la Charte sociale européenne, ces stipulations ne produisant pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne des Etats.

13. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur la loi du 5 août 2021, qui, en instituant une obligation de vaccination contre la Covid-19, méconnaît les alinéas 1er et 2 de l'article 26 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, il ne peut en l'état, et à supposer qu'il soit opérant, qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 27 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Nîmes sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

F. C

La président de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

C