Tribunal administratif d'Orléans

Ordonnance du 8 mars 2023 n° 2104033

08/03/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours (CHRU) l'a suspendu de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au CHRU de Tours de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au CHRU de Tours de reprendre le versement de sa rémunération dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au CHRU de Tours de lui verser la rémunération à laquelle il a droit depuis le 15 septembre 2021 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au CHRU de Tours d'assimiler la période de suspension de ses fonctions, à compter du 15 septembre 2021, à une période de travail effectif pour la détermination de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement et des droits à la retraite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

6°) de mettre à la charge du CHRU de Tours le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 2 février 2022, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 12-I et II, 13 et 14-I-B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, que postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a, par une décision du 4 janvier 2022 devenue définitive, procédé au retrait de la décision attaquée du 14 septembre 2021 ayant suspendu M. A de ses fonctions, sans rémunération, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté contesté et d'injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Aux termes de l'article R. 771-8 du code de justice administrative : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. ".

4. Eu égard au non-lieu à statuer ci-dessus prononcé sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sur les conclusions de la requête, la question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. A n'a pas à être transmise au Conseil d'Etat.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHRU de Tours demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 8 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Code publication

D