Conseil d'Etat

Ordonnance du 17 février 2023 n° 469697

17/02/2023

Autre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée, d'une part, comme contestant la décision n°1180/2021 du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et, d'autre part, comme soulevant à l'appui de cette contestation, une question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1,

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ".

3. Mme A conteste devant le Conseil d'Etat le refus opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris à sa demande de certificat de nationalité française. Une telle contestation relève en application des dispositions précitées du code civil de la seule compétence des juridictions judiciaires. En conséquence, la requête de Mme A, y compris sa demande visant à soulever une question prioritaire de constitutionnalité, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 février 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA

Code publication

Z