Tribunal administratif de Paris

Jugement du 8 février 2023 n°2112675

08/02/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021, M. F C et Mme D E, représentés par Me Philip, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la loi fiscale, soit le a du 3 °de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce que le contribuable ne réinvestisse que 3 000 000 d'euros soit le montant net de plus-value fiscale déduction faite de l'abattement accordé ;

- en jugeant ce montant insuffisant, les services ont méconnu leur propre doctrine BOI RPPM PVBMI 30-10-50 du 14 octobre 2014 § 145 en violation de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- il y a lieu à titre subsidiaire de limiter les conséquences fiscales de l'insuffisance de réinvestissement à la seule part de la plus-value non réinvestie, ce qui correspondrait à une décharge à hauteur de 28, 6 % des droits et pénalités y afférentes ;

- la majoration de recouvrement de 10 % en cas de retard de paiement prévue ar l'article 1730 du code général des impôts est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le directeur de la direction nationale des vérifications des situations fiscales conclut au rejet de la requête et oppose à titre principal l'autorité de la chose jugée et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré 2 juillet 2021, M. C et Mme E demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du a) du 3° du II et du deuxième alinéa du III de l'article 150-0 D bis du code général des impôts au regard du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et du principe de garantie des droits découlant de l'article 16 de ladite Déclaration.

Ils soutiennent que :

- la disposition contestée est applicable au litige ;

- le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la conformité de cette disposition aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

- les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts méconnaissent, en tant qu'elles s'appliquent à des situations où la cession est suivie d'un réinvestissement substantiel, le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, en tant qu'elles ne limitent pas la conséquence fiscale de l'insuffisance de réinvestissement à la seule part de la plus-value non réinvestie, le principe de garantie des droits découlant de l'article 16 de ladite Déclaration.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. C et Mme E ont cédé, le 9 juillet 2013, 274 955 titres détenus au capital de la société VOA, réalisant ainsi une plus-value de 12 421 227 euros. Le gain net tiré de cette cession a bénéficié d'un abattement de 65 % pour une durée de détention de huit ans en application de l'article 150-0 D 1 ter b) du code général des impôts et la somme de 4 347 429 euros a été mentionnée par les requérants en ligne 3 WE de leur déclaration, en qualité de

plus-value en report d'imposition au titre de l'année 2013. Ces derniers ont en effet estimé que la somme de 3 000 000 euros réinvestie dans le capital de la société " Les constructeurs des Pavillons Sud " constituait le réinvestissement à hauteur de 50 % de la plus-value imposable requis par les dispositions de l'article 150-0 D bis II 3° a) du même code. L'administration leur a adressé des rectifications au motif que cette somme ne représentait pas la moitié de la plus-value imposable et que de ce fait le report de l'imposition étant caduc, l'imposition à la plus-value devenait immédiatement exigible. Par un jugement du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C et de Mme E, jugement qui a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 13 octobre 2021. Cet arrêt est devenu définitif, le pourvoi contre cet arrêt n'ayant pas été admis en cassation par une décision du Conseil d'Etat en date du 22 avril 2022. Par la présente requête, les requérants demandent à nouveau au tribunal de se prononcer sur la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités et intérêts correspondants.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte de l'instruction que par l'arrêt précité du 13 octobre 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du a) du 3° du II et du deuxième alinéa du III de l'article 150-0 D bis du code général des impôts en jugeant que ces dispositions ne portaient atteinte ni au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni au principe de garantie des droits garanti par l'article 16 de cette Déclaration. Par suite, l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Paris confirmée par le Conseil d'Etat, fait obstacle à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité identique.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Si la circonstance que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit qu'il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de former une nouvelle réclamation contre l'imposition et de saisir encore le tribunal administratif d'une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l'obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ou à l'arrêt de la cour rendu sur ce dernier et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques.

4. En l'espèce, comme il a été dit ci-dessus, par un jugement du 20 novembre 2019, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 13 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a statué sur la requête de M. C et Mme E tendant à la contestation de l'imposition supplémentaire établie en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 en se fondant sur des moyens tirés de la régularité de la procédure ainsi que du bien fondé de l'imposition. La présente requête de nouveau introduite par M. C et Mme E tend à la décharge des mêmes impositions au titre des mêmes années et est fondée sur des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux qui ont été soulevés dans l'instance précédente. Dès lors, et comme le soutient en défense l'administration fiscale, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement du tribunal confirmé par l'arrêt de la Cour du 13 octobre 2021 puis par la décision du Conseil d'Etat du 22 avril 2022 fait obstacle au jugement de la demande identique présentée par les requérants dans la présente instance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat , à fin de saisine du Conseil Constitutionnel , la question portant sur la conformité à la Constitution des dispositions figurant à l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

Article 2 : La requête de M. C et Mme E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme D E et au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme A, présidente- rapporteure,

Mme Merino, premier conseiller,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

La présidente-rapporteure,

S. A

L'assesseur le plus ancien,

M. B

La présidente-rapporteure,

S. A La greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2112675/1-1

Code publication

C