Irrecevabilité
N° X 22-87.255 F-D
N° 00312
8 FÉVRIER 2023
ECF
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [I] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 16 juin 2022, qui, pour chantage et divulgation d'information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
La question, qui ne conteste pas la constitutionnalité d'une disposition de nature législative, mais qui se borne à critiquer l'arrêt attaqué, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
Code publication