Tribunal administratif de Toulouse

Jugement du 7 février 2023 n° 2002365

07/02/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020 et régularisée le 24 juin 2020, et un mémoire, enregistré le 30 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) PIT'AP, représentée par Me Drapé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au respect du droit à une procédure de contrôle fiscal juste et équitable et au respect du principe de proportionnalité ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 2019 ;

3°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017 par le même avis de mise en recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode utilisée par le vérificateur de déduction de charge et la disproportion entre le montant du recouvrement et la situation de la société requérante méconnaissent la Constitution ;

- la méthode de reconstitution de comptabilité utilisée par le service est viciée dans la mesure où elle se réfère aux seuls comptes de trésorerie afin de reconstituer le chiffre d'affaires ;

- le service aurait dû, sur le fondement de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-20, se fonder sur plusieurs méthodes de comparaison afin de reconstituer la comptabilité de la société ;

- le service n'a pas respecté le délai de reprise de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en opérant des rehaussements annulant le déficit de l'année 2013, alors que les exercices clos de 2013 et 2014 étaient prescrits lors des opérations de vérification ;

- l'exonération prévue par les dispositions du 4° de l'article 261 du code général des impôts aurait dû lui être appliquée ;

- n'étant pas en mesure de produire sa comptabilité, elle est fondée à solliciter la remise des amendes pour défaut de présentation des fichiers d'écriture comptable ;

- elle est fondée à demander la décharge des majorations mises à sa charge.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020 et 2 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse des amendes et pénalités mises à la charge de la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'amendes ou de majorations ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022 à 12 h 00.

Un mémoire, enregistré le 16 juin 2022 à 9 h 42, a été présenté pour la SARL PIT'AP et n'a pas été communiqué.

Par courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse des amendes et pénalités mises à la charge de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,

- et les observations de M. D C, représentant légal de la SARL PIT'AP.

Considérant ce suit :

1. La SARL PIT'AP, qui exerce à Toulouse une activité de conseil en relations économiques et communication sous le nom commercial Pierre et Partners, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 15 juin 2018, établie selon la procédure de taxation d'office, l'administration l'a informée qu'elle envisageait des rehaussements à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts pour l'ensemble de la période vérifiée. Les cotisations supplémentaires, les rappels et les amendes correspondants ont été mis en recouvrement par un avis du 15 avril 2019. Le 22 novembre 2019, la société requérante a formé une réclamation tendant au dégrèvement des impositions et amendes mises à sa charge. Celle-ci a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 6 février 2020. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires, ainsi que la décharge des amendes, dont elle a fait l'objet.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. () ".

3. La question prioritaire de constitutionnalité relative à la compatibilité de la méthode de de reconstitution de comptabilité utilisée par l'administration et la disproportion entre le montant du recouvrement et sa situation fiscale n'a pas été soulevée dans un mémoire distinct. Par suite, elle est en tout état de cause irrecevable.

Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :

4. Les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des amendes et pénalités mises à sa charge comprennent une argumentation en droit et ne constituent pas, dans ces conditions, une demande de remise gracieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de ce que ces conclusions seraient irrecevables, doit être écartée.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () ; / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / () ". Aux termes de l'article L. 68 du même code : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / () ". Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu. Et, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. Enfin, aux termes de l'article R. 193 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. "

6. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de présentation des documents comptables et des fichiers des écritures comptables, un procès-verbal de défaut de comptabilité a été remis au dirigeant de la société requérante le 14 mars 2018. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que, faute d'avoir déposé auprès de l'administration les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et les déclarations de résultats normalement requises, et malgré une mise en demeure en ce sens remise en main propre les 15 février et 14 avril 2018, la SARL PIT'AP a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, selon une procédure dont la régularité n'est pas contestée. Par suite, il appartient au requérant d'établir l'exagération des bases qui lui ont été notifiées.

En ce qui concerne la remise en cause des déficits reportables et le délai de reprise :

7. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis (). / (). / Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (). Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. / () ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ".

8. Il résulte de ces dispositions que permettre à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, et donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas contrôler la réalité et le montant des déficits comptabilisés au titre des exercices antérieurs à la période vérifiée pour rejeter la réalité des déficits en cause.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

9. En l'absence de comptabilité et après avoir usé de son droit de communication auprès de l'ancien cabinet comptable de la requérante, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la société sur la période en cause. Pour la détermination de ses résultats, elle a, s'agissant d'une part des recettes, ajouté aux encaissements figurant sur les relevés bancaires, obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'établissement bancaire tenant les comptes de la société, les opérations mentionnées par son gérant au cours du débat oral et contradictoire, et tenant pour le seul exercice clos en 2015 aux prestations réalisées pour une autre société de son gérant mais non encaissées. Concernant d'autre part les charges, l'administration a évalué leur montant en fonction des informations communiquées par le gérant.

10. En premier lieu, la société PIT'AP soutient que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration fiscale est sommaire, irréaliste et ainsi radicalement viciée dans son principe et que, selon la doctrine administrative exprimée au BOI-CF-IOR-10-20, publiée le 12 septembre 2012, la reconstitution des bases doit être réalisée selon plusieurs méthodes. Toutefois, d'une part, la méthode de reconstitution des résultats imposables de la société requérante, qui est fondée sur les encaissements bancaires, n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée dans son principe, dès lors que la société n'a pas été en mesure, à l'exception de deux factures, de présenter les documents comptables correspondant à son activité ni les pièces justificatives du détail de ses recettes et charges, et qu'il n'est pas établi qu'une méthode fondée sur les créances acquises aurait abouti à des bases imposables différentes. Au demeurant, sur ce dernier point, le vérificateur ne pouvait, en l'absence de tout élément comptable, respecter les règles de rattachement des créances fixées par l'article 38 § 2 du code général des impôts et ne pouvait pas davantage procéder à des ajustements extracomptables permettant de se rapprocher de ces règles. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait au vérificateur de recourir à plusieurs méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires, ni même de corroborer la méthode retenue par une méthode alternative, telle que la comparaison avec le chiffre d'affaires d'autres sociétés du même secteur géographique dont se prévaut la requérante. Enfin, la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales , la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-20 du 12 septembre 2012, dès lors qu'elle traite de questions relatives à la procédure d'imposition.

11. Il résulte de ce qui précède que la société PIT'AP, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que cette méthode de reconstitution des résultats à partir des recettes encaissées serait excessivement sommaire ou radicalement viciée.

12. En second lieu, s'agissant d'une part des recettes, si la société conteste l'intégration à son résultat de prestations de communication réalisées au profit de la société Pierre C Patrimoine détenue par son gérant, ce dernier a lui-même mentionné au cours du débat oral et contradictoire l'existence de telles prestations pour un montant d'environ 55 000 euros sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, ramené par l'administration à 50 400 euros soit 8 400 euros mensuels. Et si la société requérante se prévaut de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'en apporte aucune justification en l'absence de dépôt des déclarations de taxe au cours de la période en cause. S'agissant d'autre part des charges, la société requérante conteste le montant de 17 500 euros retenu au titre des loyers réglés pour la location du château de Montlaur dans le cadre de l'opération " Footgolf " au motif que la location s'étant prolongée sur cinq mois, les charges s'éléveraient à 25 000 euros. Toutefois, tandis qu'il résulte de l'instruction que l'examen des relevés bancaires de la société n'a révélé que le paiement d'une somme globale de 17 500 euros à ce titre, elle n'apporte aucune justification au soutien de ses prétentions. En outre, si la société produit une facture émanant d'une entreprise chinoise, elle est datée du 30 avril 2014 et se rattache donc en tout état de cause à un exercice antérieur aux exercices vérifiés.

13. Il résulte de ce qui précède que la société PIT'AP, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition et de taxation arrêtées par l'administration fiscale selon la méthode de reconstitution extracomptable du chiffre d'affaires.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

14. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / () de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue () ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail, relatif au contrôle de la formation professionnelle continue, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées () ".

15. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société requérante a indiqué à l'administration, à l'occasion des opérations de vérification, que des prestations de services liées à l'image et à la communication avaient été réalisées pour une société tierce. Toutefois, alors au demeurant que l'administration fiscale n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations réalisées pour la société Qualis Formation, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que des prestations de formations continue entrant dans le cadre des dispositions précitées auraient effectivement été entreprises au cours des années pour lesquelles elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 du code général des impôts précités.

En ce qui concerne les amendes :

16. Aux termes des dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. "

17. Il résulte de l'instruction que la société PIT'AP était bien soumise à l'obligation de présentation des documents comptables selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et qu'elle n'a jamais transmis ces documents. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées au titre de l'ensemble de la période vérifiée.

En ce qui concerne les pénalités :

18. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ".

19. Si la société requérante soutient qu'elle s'est abstenue de souscrire les déclarations pour lesquelles l'administration l'avait mise en demeure uniquement parce que son cabinet comptable a refusé de les lui transmettre, cette seule circonstance n'est pas de nature à remette en cause l'appréciation portée par l'administration.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL PIT'AP n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires et amendes en litige. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société PIT'AP est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PIT'AP et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

J-C. TRUILHÉ

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économique, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Code publication

C