Cour de cassation

Arrêt du 7 février 2023 n° 22-85.166

07/02/2023

Non renvoi

N° B 22-85.166 F-D

 

N° 00285

 

7 FÉVRIER 2023

 

ODVS

 

NON LIEU À RENVOI

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 FÉVRIER 2023

 

M. [N] [X] a présenté deux questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2022 à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 27 mai 2022, qui, pour importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, délits douaniers d'importation détention et transport de marchandises prohibées en contrebande et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé une mesure de confiscation et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre.

 

Un mémoire en réponse a été produit

 

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [X], la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Bretagne, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Examen de la recevabilité du mémoire en réponse produit pour l'administration des douanes.

 

1. Ce mémoire en réponse, émanant d'une partie au pourvoi, remis au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2022, est recevable en application de l'article R. 49-31 du code de procédure pénale.

 

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

 

2. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« Les articles 179 dernier alinéa et 385 alinéa 1er du code de procédure pénale, en ce qu'ils privent le prévenu qui était sous mandat d'arrêt jusqu'à la fin de l'information, sans dérogation possible, de toute possibilité de recours contre la régularité de la procédure antérieure sur la base de laquelle il est jugé, sont-ils compatibles avec le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense garantis par article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

 

3. Les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, et celles de l'article 385, alinéa 1er, du même code, résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

 

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

 

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que le mécanisme de la purge des nullités résultant des articles 179, alinéa 6, et 385, 1er alinéa, du code de procédure pénale s'accompagne d'une exception prévue à l'alinéa 3 de l'article 385 précité, tel qu'interprété par la Cour de cassation, permettant à la personne poursuivie, lorsque les conditions prévues à l'article 175 du même code n'ont pas été respectées, de soulever devant le tribunal les nullités de la procédure.

 

6. Les juges ne peuvent écarter l'application de cette disposition que s'ils constatent que l'intéressé est en fuite (Crim., 11 janvier 2017, pourvoi n° 16-80.619, Bull. crim. 2017, n° 16), ce qui n'est pas le cas lorsque la personne est seulement détenue à l'étranger (Crim., 5 janvier 2022, pourvoi n° 21-82.484, publié au Bulletin).

 

7. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

8. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« La jurisprudence constante rendue au visa des articles 134, 175 et 385, alinéa 3 du code de procédure pénale qui interdit aux personnes ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant mise en examen et qui sont prétendument en fuite, de bénéficier de la qualité de partie au sens de l'article 175 du code précité, de se voir notifier l'avis de fin d'information et de se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 de ce code pour soulever devant la juridiction de jugement les moyens de nullité susceptibles d'avoir affecté la procédure d'instruction antérieurement à son règlement, est-elle conforme au principe constitutionnel de légalité de la procédure pénale garanti par l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

 

9. La question est irrecevable en ce qu'elle ne concerne pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit. Elle ne revient, en effet, qu'à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé des textes législatifs en cause.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

Sur la première question prioritaire de constitutionnalité :

 

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité :

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

Code publication

n