Tribunal administratif de Besançon

Jugement du 2 février 2023 n° 2300152

02/02/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300152, M. B G, représenté par Me Bochet-Allanet, demande au tribunal :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours ;

- à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours ;

- d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre la somme de 1 500 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas délégation pour le signer,

- il n'a pas bénéficié de l'intervention d'un interprète lors de la notification de l'arrêté,

- l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant,

- l'arrêté attaqué méconnait les principes de valeur constitutionnelle gouvernant le droit d'asile et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales dès lors qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile et ne bénéficie pas du droit de se maintenir en France,

- la décision fixant le délai de départ à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français,

- la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée par le traitement de sa demande d'asile et doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français,

- la suspension de l'obligation de quitter le territoire français est justifiée par le caractère sérieux de sa demande d'asile et les nouvelles pièces produites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

II°) Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300153, Mme H F, représentée par Me Bochet-Allanet, demande au tribunal :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours ;

- à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours ;

- d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre la somme de 1 500 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas délégation pour le signer,

- elle n'a pas bénéficié de l'intervention d'un interprète lors de la notification de l'arrêté,

- l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant,

- l'arrêté attaqué méconnait " les principes de valeur constitutionnelle gouvernant le droit d'asile " et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales dès lors qu'elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile et ne bénéficie pas du droit de se maintenir en France,

- la décision fixant le délai de départ à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français,

- la décision d'assignation à résidence n'est pas justifiée par le traitement de sa demande d'asile et doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français,

- la suspension de l'obligation de quitter le territoire français est justifiée par le caractère sérieux de sa demande d'asile et les nouvelles pièces produites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Bocher-Allanet, représentant M. G et Mme F,

- et les observations de M. G, assisté de Mme D par téléphone, interprète en langue arménienne.

Considérant ce qui suit :

1. M. G et Mme F, ressortissants arméniens nés respectivement les 16 septembre 1985 et 30 juillet 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 13 octobre 2021. Le 8 novembre 2022, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Ofpra sur le fondement du 1° de l'article L.531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 janvier 2023, le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de l'Arménie et les a assignés à résidence dans le département. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2300152 et 2300153, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. G et Mme F demandent l'annulation de ces décisions ou, à défaut, la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ, le pays de renvoi et d'assignation à résidence :

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer l'arrêté comportant les décisions attaquées doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées aux intéressés par le biais d'une interprète en langue arménienne, Mme E. Si les requérants soutiennent qu'aucun interprète n'était présent, cette circonstance, à la supposer avérée, est postérieure aux décisions contestées et par conséquent sans incidence sur leur légalité.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".

5. En l'espèce, il est constant que M. G et Mme F se sont vu refuser l'asile à l'issue d'une procédure accélérée au motif qu'ils provenaient d'un pays d'origine sûr conformément au 1° de l'article L. 531-24 précité. Si le droit d'asile, qui résulte du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution, implique celui de solliciter le statut de réfugié et, corollairement, celui de se maintenir sur le territoire du pays d'accueil jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande, ce droit ne peut s'exercer que dans le cadre fixé par la loi. En l'espèce, les décisions contestées ont été prises en application des dispositions légales précitées et les requérants n'ont pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité contre ces dispositions. Par suite, ils ne peuvent donc utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient " les principes de valeur constitutionnelle gouvernant le droit d'asile " au motif qu'il leur a été fait obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait définitivement statué sur les recours qu'ils ont formés contre le rejet de leurs demandes d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale () ". Le droit à un recours effectif, garanti par ces stipulations, s'exerce également dans les conditions fixées par la loi. En l'espèce, les décisions en litige ne privent pas les requérants de la possibilité d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Ofpra, alors qu'en outre, M. G et Mme F disposent, en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme F sont entrés très récemment en France et n'ont pu s'y maintenir que le temps de l'examen en procédure accélérée, puis le rejet, de leurs demandes d'asile. Ils n'établissent ni même n'allèguent qu'ils seraient dépourvus d'attaches privées et familiales en Arménie. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Compte tenu des éléments développés au point 8 et de ce que rien ne s'oppose à ce que la scolarisation des enfants de M. G et Mme F se poursuive en Arménie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

11. En cinquième lieu, si le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ", est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'un étranger, il ne peut en revanche être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, M. G et Mme F n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire.

13. En second lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

14. Les requérants soutiennent que le délai de trente jours que leur a donné le préfet du Territoire de Belfort serait insuffisant pour quitter volontairement le territoire national compte tenu de leurs quatre enfants mineurs. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme F aient sollicité un délai de départ volontaire particulier à la suite du rejet de leurs demandes d'asile et, d'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 9, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours aux requérants, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

15. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. G et Mme F doivent être regardés comme soutenant qu'ils craignent pour leur intégrité physique en cas de retour en Arménie compte tenu de leurs opinions politiques. Toutefois, les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'Ofpra qui a estimé que les déclarations des intéressés étaient peu consistantes et peu claires. Par ailleurs, les réponses apportées par M. G à l'audience aux questions qui lui ont été posées par le tribunal ont confirmé le caractère totalement vague et imprécis des menaces dont il se dit victime en Arménie. Enfin si M. G et Mme F produisent des pièces nouvelles à hauteur de contentieux, ces éléments ne démontrent aucune menace réelle en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :

17. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des mesures d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article L.542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ". Aux termes de l'article L.752-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

19. M. G et Mme F soutiennent que leur placement en rétention ne serait pas nécessaire au traitement rapide et efficace de leurs demandes d'asile puisque la Cour nationale du Droit d'asile n'aura pas statué d'ici trente jours. Toutefois, les décisions contestées ayant été prises conformément aux dispositions précitées, la circonstance que la Cour nationale du Droit d'asile n'aura pas examiné leurs requêtes avant la fin du délai de départ volontaire est sans incidence sur la légalité de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

20. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". En application de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, M. G et Mme F ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile et, par voie de conséquence, la suspension de l'exécution des décision d'obligation de quitter le territoire français attaquées.

Sur le surplus des conclusions :

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par M. G et Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme F sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, Mme H F et au préfet du Territoire de Belfort.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

2 et 2300153