Tribunal administratif de Versailles

Jugement du 30 janvier 2023 n° 2008057

30/01/2023

Non renvoi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2022 et le 31 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d'abroger son brevet de pension et de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension ;

2°) de condamner l'administration à réparer les préjudices qu'il a subi en raison de l'erreur dans le calcul de sa pension ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la révision de sa pension de retraite correspondant à la différence entre la pension de retraite qu'il a perçue depuis sa radiation des cadres et la pension à laquelle il avait droit, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui verser les sommes actualisées de manière rétroactive, à la date de sa radiation des cadres ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le calcul de sa pension de retraite est entaché d'erreur de droit ;

- Il a agi dans un délai raisonnable, dès lors que les premières décisions de justice confirmant l'erreur de droit sont intervenues environ neuf mois avant son recours ;

- Sa demande d'abrogation se fonde sur l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- La décision du 6 mai 2008 relative à son brevet porte atteinte au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La cristallisation des pensions du FSPOEIE n'a pas valeur constitutionnelle ;

- La responsabilité du ministère des armées est engagée du fait des erreurs commises, le ministère lui ayant délivré un droit d'option avec un montant erroné.

Par un mémoire en désistement enregistré le 5 décembre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d'abroger son brevet de pension et de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension, et qu'il entendait maintenir ses conclusions à fin d'indemnisation.

Par deux mémoires distincts, enregistrés 12 décembre 2022 et 4 janvier 2023, M. B, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de transmission au Conseil Constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 40 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, de l'article 211 de la loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010, de l'article 279 de la loi de finances rectificative n°2019-1479 du 28 décembre 2019.

Il soutient que les dispositions relatives à la cristallisation ou décristallisation des pensions soumises aux conditions spéciales de calcul des pensions des fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées sont contraires aux droits et principes garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2022 et le 10 janvier 2023, le ministre des armées conclut, dans le dernier état de ses écritures :

- A ce qu'il soit donné acte du désistement partiel de la requête de M. B ;

- Au rejet des conclusions indemnitaires nouvelles comme irrecevables ;

- Au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il fait valoir que :

- La créance est prescrite ;

- Les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- Les conclusions indemnitaires sont tardives ;

- la question soulevée porte sur une disposition qui a déjà été déclarée comme ne revêtant pas un caractère sérieux;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

- la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et notamment son article 40 ;

- la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment son article 211 ;

- la loi de finances rectificative n°2019-1479 du 28 décembre 2019 et notamment son article 279 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou ; première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mathou, rapporteure,

- et les conclusions de M. Bélot, rapporteur public.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 par ordonnance du 15 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ouvrier d'Etat, a été intégré dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) le 1er août 1982. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n°89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, M. B a pu conserver le régime de l'indemnité différentielle qu'il percevait conformément aux dispositions du décret n°62-1386 du 23 novembre 1962. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2005. Il a opté, comme la loi du 28 décembre 1959 le lui permettait, pour une pension d'ouvrier. Par courrier du 6 mai 2008, il a reçu son brevet d'inscription de pension attribué par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Par une lettre en date du 3 septembre 2020, il a demandé à l'administration d'abroger son brevet de pension et de procéder à une nouvelle liquidation de celle-ci, en raison d'une erreur de calcul dans le taux de prime de rendement d'ouvrier d'Etat, afin que soit pris en compte le taux de 32 % de la prime de rendement au lieu des 16% retenus. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 3 novembre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que :

" Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". L'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution prévoit : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État () le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel () ". Selon l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article 211 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances : " I) Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () ". Aux termes de l'article 279 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2019 : " L'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

" VII bis.-Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. () ". Aux termes de l'article 40 de la loi précitée du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, applicable : " () la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ 1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ 2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. () ".

5. M. B soutient que l'article 279 de la loi de finances précitée, qui a étendu le champ d'application de la décristallisation des pensions, prévu par l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances, aux pensions servies par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, méconnaît le principe d'égalité devant la loi en ce qu'il induit une inégalité vis-à-vis des autres pensionnés auquel est opposée une cristallisation des pensions, notamment les ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui ne peuvent en bénéficier. Par ailleurs, il soutient que l'article 40 de la loi du 21 août 2003 porte également atteinte au principe d'égalité en ce que les dispositions auxquelles cet article renvoie font naître une cristallisation des pensions qui a pour effet de faire obstacle à une révision.

6. Toutefois, la pension versée à M. B n'a jamais fait l'objet d'une cristallisation empêchant sa revalorisation. Elle pouvait seulement faire l'objet d'une révision, dans un délai prévu par les dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 précité, une telle révision concernant les modalités de sa liquidation. Les dispositions contestées ne sont, par suite, pas applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Au surplus, la question prioritaire de constitutionnalité, qui évoque, tantôt la décristallisation, tantôt la révision des pensions, est dépourvue de caractère sérieux au sens et pour l'application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité au principe constitutionnel d'égalité devant la loi de l'article 40 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, de l'article 211 de la loi de finances n°2010-1657 du 29 décembre 2010, de l'article 279 de la loi de finances rectificative n°2019-1479 du 28 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Par un mémoire du 5 décembre 2022, M. B a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé d'abroger son brevet de pension et de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".

10. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été accusé réception d'une demande indemnitaire préalable, par le ministère des armées, le 17 janvier 2022. S'agissant d'un litige entre l'administration et l'un de ses anciens agents, le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 17 mars 2022. Les conclusions indemnitaires de la requête, présentées pour la première fois dans un mémoire complémentaire du 23 novembre 2022, sont, par suite, tardives. En tout état de cause, si M. B soutient qu'il a présenté sa contestation dans un délai raisonnable, il résulte de la lecture de son brevet de pension qu'il comportait la mention des voies et délais pour en contester le montant et le calcul, que ce soit devant l'administration ou par voie contentieuse, et qu'alors qu'un délai d'un an lui était imparti par l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 précité pour présenter sa contestation devant l'administration, sa demande a été reçue par le ministère des armées quinze ans après l'obtention de sa pension. Par ailleurs, le délai prévu par les dispositions précitées n'a pas été rouvert par les décisions rendues en faveur d'autres pensionnés par les tribunaux administratifs.

11. Par suite, et comme le fait valoir l'administration en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

 

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : Il est pris acte du désistement partiel de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des armées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Mathou La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.