Cour d'Appel de Paris

Arrêt du 27 janvier 2023 n°21/08905

27/01/2023

Désistement

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

 

Pôle 6 - Chambre 12

 

ARRÊT DU 27 janvier 2023

 

(n° , 3 pages)

 

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08905 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYV

 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 17/02978

 

APPELANT

 

Monsieur [Y] [H]

 

[Adresse 1]

 

[Localité 3]

 

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605

 

INTIMEE

 

[8]

 

[Adresse 2]

 

[Localité 4]

 

représentée par M. [Z] [G] en vertu d'un pouvoir général

 

COMPOSITION DE LA COUR :

 

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

 

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

 

M. Gilles REVELLES,Conseiller

 

M. Gilles BUFFET,Conseiller

 

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

 

ARRET :

 

- CONTRADICTOIRE

 

- prononcé

 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 18 novembre 2022, prorogé au 16 décembre 2022, prorogé au 27 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

M. [Y] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester le bien fondé de la mise en demeure adressée par l'[7] le 10 mars 2017 visant le recouvrement des cotisations (48 677 euros) et de majorations de retard (2628 euros) au titre du 1er trimestre 2017.

 

Il a transmis à cette juridiction plusieurs QPC qui ont fait l'objet d'ordonnance de non-transmission.

 

Par jugement du 10 mars 2020 (n°17-02978), ce tribunal a :

 

-dit n'y avoir lieu à joindre les diverses procédures impliquant M. [Y] [H] et l'[7],

 

- s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige,

 

- dit n'y avoir lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,

 

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

 

- dit n'y avoir lieu d'enjoindre à l'Urssaf [5] de communiquer les pièces sollicitées lors de l'audience au fond, notamment la preuve de la date de son immatriculation au répertoire Siren ou le décompte de la créance,

 

- débouté M. [Y] [H] de son recours et de l'intégralité de ses prétentions ; dit que M. [Y] [H] n'est pas fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre et de refuser de payer des cotisations sociales en France ; dit que la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle ; dit que M. [Y] [H] a été affilié à juste titre auprès de la caisse dont il dépend légalement ; Dit que le paiement de cotisations sociales ne constitue pas une « extorsion » ;

 

- validé la msie en demeure du 10 mars 2017,

 

- condamné M. [Y] [H] à payer à l'[7] la somme de 51 305 euros telle qu'indiquée dans la mise en demeure du 10 mars 2017 et à payer les majorations de retard afférentes,

 

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes sur ce point,

 

- condamné M. [Y] [H] aux dépens de l'instance,

 

- condamné M. [Y] [H] à payer au [6] la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile.

 

Par un écrit distinct et motivé, M. [H] a demandé à la cour de transmettre à la cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'Urssaf, organisme de droit privé, le monopole de fait du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » et aux droits et aux libertés garantis par les articles 5,6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel ' »

 

La question a été communiquée au ministère public.

 

A l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle les parties ont comparu, le conseil de M. [H] a indiqué qu'il se désistait de sa demande de transmission.

 

SUR CE, LA COUR

 

La cour constate que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas soutenue par M. [H] qui indique y renoncer. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre.

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

 

DIT n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

 

La greffière La présidente