Cour d'Appel de Caen

Arrêt du 26 janvier 2023 n° 22/01838

26/01/2023

Non renvoi

AFFAIRE :N° RG 22/01838 -

 

N° Portalis DBVC-V-B7G-HA27

 

 

 

ARRÊT N°

 

JB.

 

ORIGINE : DECISION en date du 20 Juin 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN

 

RG n° 5121000019

 

COUR D'APPEL DE CAEN

 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

 

& BAUX RURAUX

 

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

 

APPELANTE :

 

E.A.R.L. AGEC

 

N° SIRET : 442 799 268

 

[Adresse 3]

 

[Localité 2]

 

prise en la personne de son représentant légal

 

comparante en la personne de M. [D] [H], gérant associé

 

assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,

 

assistée de Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMES :

 

Monsieur [F] [W] [J]

 

né le 15 Décembre 1949 à [Localité 9]

 

[Adresse 1]

 

[Localité 9]

 

Madame [E] [I] [W] [L] [Y] épouse [J]

 

née le 10 Octobre 1950 à [Localité 10]

 

[Adresse 1]

 

[Localité 9]

 

représentés par Me Albane SADOT, substituée par Me Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocats au barreau de COUTANCES

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

 

Mme EMILY, Président de Chambre,

 

Mme COURTADE, Conseillère,

 

M. GOUARIN, Conseiller,

 

Rapport de Mme EMILY, Président de Chambre,

 

DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023

 

MINISTERE PUBLIC :

 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

 

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

 

ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

 

* * *

 

EXPOSE DU LITIGE

 

Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2002, M. [Z] [H] a consenti à l'EARL AGEC, entreprise constituée en 2002 ayant pour objet social la production et la commercialisation du Calvados d'AOC, dont il est associé avec son épouse et ses quatre enfants, un bail rural de neuf années à compter du 1er juillet 2002 portant sur plusieurs biens immeubles sis commune [Localité 11], cadastrés section AB n°[Cadastre 6] pour la propriété bâtie et section AB n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] pour les propriétés non-bâties, d'une contenance totale de 01ha 63a 23ca.

 

Par jugement du 24 mai 2007, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de grande instance de Paris à l'égard de M. [Z] [H].

 

Dans le cadre de cette procédure de liquidation visant le bailleur, suivant ordonnance du 10 avril 2012, le juge commissaire a ordonné la vente au profit de M. [F] [J] et Mme [E] [Y] épouse [J] de l'ensemble immobilier dénommé 'Ferme du pavillon' situé à [Localité 11] actuellement cadastré sous la section AB numéros [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 4].

 

Par lettre recommandée en date du 3 janvier 2014, l'EARL Agec, preneur à bail, a déclaré exercer son droit de préemption pour exploiter personnellement les biens cédés, au prix, charges et modalités définies.

 

Les époux [J] ont assigné l'EARL Agec devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir prononcer la nullité de la préemption et la nullité du bail rural.

 

Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Caen a déclaré que le bail rural consenti par M. [Z] [H] à l'EARL Agec le 28 août 2002 était inopposable aux époux [J] et prononcé la nullité de la préemption exercée par l'EARL Agec.

 

Par acte en date des 8 décembre 2016 et 12 décembre 2016, la vente de la Ferme du pavillon a été régularisée au profit des époux [J].

 

Par ordonnance de référé du 23 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Caen a ordonné l'expulsion de l'EARL Agec, l'entreprise ayant quitté les lieux.

 

Par arrêt du 6 juillet 2021, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement du 13 juin 2016 du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il avait déclaré le bail rural conclu au profit de l'EARL Agec inopposable à M. [J].

 

Suivant exploits d'huissier de justice du 19 juillet 2021, l'EARL Agec a délivré à chacun des époux [J] une sommation de quitter les lieux sous huitaine aux fins de lui permettre de retrouver la jouissance des biens immobiliers pris à bail.

 

Les époux [J] n'ayant pas libéré les lieux, l'EARL Agec a assigné les époux [J] devant le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen aux fins de voir prononcer leur expulsion sous astreinte.

 

Par décision du 22 octobre 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a ordonné aux époux [J] de libérer les biens objet du bail rural du 28 août 2002 sans ordonner de mesure d'expulsion.

 

Par exploit d'huissier de justice en date du 2 septembre 2021, les époux [J] ont délivré une 'résiliation de bail rural pour changement de destination agricole' en application des dispositions de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, s'agissant des parcelles situées communes de [Localité 11] cadastrées section AB n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] devenues AB n°[Cadastre 4] après renumérotation du cadastre en cours de bail.

 

Par requête en date du 13 septembre 2021, l'EARL Agec a assigné les époux [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen afin de voir prononcer l'annulation de l'acte de résiliation délivré le 2 septembre 2021.

 

Aucune conciliation n'a été possible et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.

 

Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 14 janvier 2022, l'EARL Agec a présenté une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.

 

Par jugement sur la question prioritaire de constitutionnalité en date du 20 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a :

 

- déclaré recevable mais dénuée de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'EARL Agec ;

 

- dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation, aux fins d'une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

 

- condamné l'EARL Agec à verser à M. [F] [J] et Mme [E] [Y] épouse [J] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- condamné l'EARL Agec aux dépens liés à la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen a statué sur le fond.

 

Par déclaration du 20 juillet 2022, l'EARL Agec a fait appel des deux jugements.

 

Par conclusions valant mémoire de question prioritaire de constitutionnalité déposées le 10 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, l'EARL Agec demande à la cour d'infirmer le jugement sur la question prioritaire de constitutionnalité rendu le 20 juin 2022 et statuant à nouveau de :

 

- transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante:

 

'L'alinéa 1er de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'il ouvre aux bailleurs une faculté automatique de résiliation du bail rural sur des parcelles situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, est-il contraire à la liberté d'entreprendre des preneurs exploitant ces parcelles, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et/ou au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen '' ;

 

- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

 

- dire et juger que les frais irrépétibles et dépens liés à la question prioritaire de constitutionnalité suivront le sort des frais irrépétibles et dépens au fond.

 

Par conclusions du 16 décembre 2022 valant mémoire en défense à la question prioritaire de constitutionnalité, reprises oralement devant la cour, M. et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen rendu le 20 juin 2022 portant sur la question prioritaire de constitutionnalité disant n'y avoir lieu à transmission de celle-ci à la Cour de cassation, de condamner l'EARL Agec à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

 

Par conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EARL Agec à la Cour de cassation comme ne présentant pas un caractère sérieux.

 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées supra.

 

SUR CE, LA COUR

 

Il sera constaté que la question prioritaire de constitutionnalité a été présentée par conclusions écrites distinctes et motivées. Elle est donc recevable.

 

Il est procédé à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, si elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel,sauf changement de circonstances, et si la question n'est pas dépourvue de sérieux.

 

En l'espèce, les deux premières conditions sont réunies, ce qui n'est pas contesté par les parties.

 

Sur le caractère sérieux de la question, L'EARL Agec soutient que l'article L411-32 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime méconnaît la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de cette même Déclaration.

 

Concernant la violation de la liberté d'entreprendre, L'EARL AGEC soutient qu'en introduisant la faculté pour le bailleur de résilier unilatéralement, à tout moment, sur le fondement d'un document d'urbanisme n'ayant jamais pris en compte la situation du preneur à bail rural,tout ou partie du bail, sans être tenu de justifier de l'opportunité de son projet ou d'un quelconque intérêt général, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre du preneur et le droit de propriété du bailleur.

 

Les époux [J] reprennent les motifs du jugement et font valoir que le droit de propriété qui a valeur constitutionnelle peut justifier une limitation de la liberté d'entreprendre, tout comme l'intérêt général qui commande l'élaboration du PLU, que la résiliation du bail prévue par l'article L411-32 alinéa1 du code rural et de la pêche n'est pas discrétionnaire puisque répondant à des conditions et pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du preneur qui sont pris en compte.

 

La liberté d'entreprendre n'est pas absolue. Des limitations peuvent lui être apportées liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général dès lors qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

 

L'article L411-32 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime énonce que le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

 

Cet article précise dans ses derniers alinéas que la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.

 

Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.

 

Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant En référé.

 

L'article L411-32 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime permet ainsi une résiliation du bail rural par le propriétaire du bien lorsque la destination du bien peut être changée.

 

Le propriétairepeut disposer de son bien dès lors que la politique d'urbanisation a prévu la modification de la destination du bien.

 

Il sera relevé que le PLU traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme au niveau d'une commune ou d'un groupement de communes. Il délimite les zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il répond à un objectif d'intérêt général relatif à l'aménagement du territoire, est soumis à concertation et les décisions l'adoptant ou le modifiant peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative.

 

Il ne peut donc être soutenu que la modification du PLU se fait sans tenir compte des situations des preneurs ou de la protection des zones naturelles ou agricoles mais celles-ci sont considérées dans un objectif plus large de prise en compte d'un intérêt général lié à l'aménagement du territoire.

 

La résiliation du bail sur le fondement de l'artcile L411-32 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime n'est pas arbitraire et n'est possible , comme l'a justement relevé le tribunal, que dans le cas où la destination des terres peut être changée car elles sont situées en zone urbaine en application d'un PLU pris en considération de l'intérêt général et après examen tant des questions d'étalement urbain que de préservation de la bio diversité et des zones naturelles, agricoles ou encore forestières.

 

La limitation à la liberté d'entreprendre dans ce cas est justifiée tant par l'intérêt général que par le respect du droit de propriété qui a valeur constitutionnelle.

 

La résiliation du bail n'est par ailleurs pas discrétionnaire puisqu'il est prévu que le propriétaire doit mentionner son engagement de changer ou de faire changer la destination des biens dans le respect du PLU et que par ailleurs le preneur dispose d'un recours devant le tribunal paritaire des baux ruraux s'il conteste la résiliation du bail sur le fondement de l'article L411-32 alinéa 1.

 

L'article L411-32 prévoit que le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation, ce qui n'exclut pas de surcroît qu'il puisse réclamer une indemnisation pour les améliorations apportées au fonds.

 

La résiliation ne prend effet qu'un an après la notification du congé et le preneur ne peut être contraint de quitter les lieux avant la fin de l'année culturale.

 

Il ne saurait être soutenu qu'il n'est pas garanti au preneur de retrouver une autre exploitation car, comme le soutiennent justement les intimés, cela reviendrait à remettre en cause le principe même de la résiliation en toute matière.

 

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article L411-32 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'entreprendre du preneur au regard de l'objectif poursuivi.

 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé cette question dépourvue de caractère sérieux.

 

S'agissant de la violation du principe d'égalité devant la loi, l'appelante estime que l'article L. 411-32 du code rural introduit une rupture d'égalité entre d'une part, les preneurs à bail rural exploitant des parcelles situées en zone urbaine en application d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et d'autre part, les autres preneurs à bail rural qui exploitent des parcelles situées en dehors des zones urbaines ou pour lesquelles il n'existe pas de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu, que dans le second cas, la résiliation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative et que la situation du preneur est alors largement prise en compte, que cette différence de traitement ne repose ni sur une différence de situation, ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi.

 

Les intimés font valoir l'absence de violation du principe d'égalité devant la loi, rappelant que ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'à des situations différentes soient appliquées des règles différentes. Il soutiennent que les preneurs à bail rural exploitant des parcelles situées en zone urbaine en application d'un PLU et les preneurs à bail rural exploitant des parcelles situées en dehors des zones urbaines ou pour lesquelles il n'existe pas de PLU se trouvent dans des situation différentes pouvant mener à un traitement différent justifié par l'intérêt général consistant dans la maîtrise par les collectivités publiques de l'occupation des sols et du développement urbain.

 

Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose pas à une différence de traitement en cas de présence de situations différentes ou lorsque cette différence est motivée par l'intérêt général dans la mesure où la différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

 

La situation du bien donné à bail en zone urbaine en vertu d'un PLU et la situation du bien donné à bail en zone non urbaine ou pour laquelle il n'existe pas de PLU sont des situations nécessairement différentes.

 

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que la différence de traitement entre ces deux situations était basée sur l'existence d'un PLU élaboré en tenant compte de divers impératifs et de tous les intérêts en présence dans le périmètre concerné.

 

Le PLU répond à un objectif d'intérêt général relatif à l'aménagement du territoire, et peut justifier une différence de traitement entre les différentes zones d'une commune.

 

S'il y a différence de traitement en l'espèce c'est donc en raison de situations différentes créées par l'élaboration du PLU destiné à aménager le territoire dans l'intérêt collectif et général, cette différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

 

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé cette question dépourvue de caractère sérieux.

 

Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

 

L'EARL AGEC, qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel liés à la question prioritaire de constitutionnalité.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

 

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

 

Y ajoutant ;

 

CONDAMNE L'EARL AGEC à payer à M.et Mme [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

 

CONDAMNE L'EARL AGEC aux dépens d'appel liés à la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

N. LE GALL F. EMILY