Cour administrative d'appel de Paris

Ordonnance du 18 janvier 2023

18/01/2023

Irrecevabilité

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et, par un mémoire distinct, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts en tant qu'elles prévoient que le prix d'acquisition retenu pour la détermination des plus-values placées en report d'imposition antérieurement au 1er janvier 2013, à l'exclusion de celles éligibles à l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à la date de la réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition.

Par une ordonnance n° 2220334 du 28 octobre 2022, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Gendreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2220334 du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts ;

3°) de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- elle est entachée d'omission à statuer dès lors que la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris n'a pas répondu aux moyens soulevés à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure dès lors que les observations en défense relatives à la question prioritaire de constitutionnalité ne lui ont pas été communiquées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

- la réserve d'interprétation relative aux dispositions de l'article L. 150-0 D 2 bis du code général des impôts, dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 22 avril 2016, lui est applicable, et non les seules dispositions issues de la loi de finances rectificatives pour 2016 ainsi que l'a estimé l'administration fiscale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur le refus du tribunal administratif de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " () Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, l'auteur de cette question ne peut contester ce refus qu'à l'occasion du recours formé contre une décision qui statue sur le litige.

4. Par une ordonnance en date du 28 octobre 2022, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question que lui avait soumise Mme A concernant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts. Mme A entend contester auprès de la Cour le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a ainsi été opposé. Toutefois, à défaut de tout recours formé contre une décision réglant tout ou partie du litige soumis au premier juge, sa contestation est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander, par la requête visée ci-dessus, l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à ce que soit transmise au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Sur les conclusions à fins de décharge :

6. Les conclusions par lesquelles Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 sont irrecevables dès lors que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur le fond du litige.

Sur les frais relatifs à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A, la somme qu'elle réclame sur leur fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Fait à Paris, le 18 janvier 2023.

La présidente,

Hélène VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

Code publication

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