Tribunal administratif de Nantes

Ordonnance du 17 janvier 2023 n° 2216649

17/01/2023

Irrecevabilité

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

2°) d'annuler la décision refusant de lui communiquer l'intégralité de son dossier individuel ;

3°) d'annuler la décision refusant sa demande de convocation de témoins ;

4°) d'annuler la décision refusant une audience publique pour la séance du conseil de discipline prévue le 12 janvier 2023 ;

5°) d'annuler la décision refusant la prise en charge des frais qui seront engagés pour se rendre à la séance du conseil de discipline prévue le 12 janvier 2023 ;

6°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 15 décembre 2022, M. B demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de la directrice générale du centre national de gestion refusant de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des articles L. 453-1, L. 453-1 et L. 532-1 du code général de la fonction publique.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent :

- le principe d'impartialité et d'indépendance ;

- le principe de la légalité des délits et des peines ;

- le principe d'égalité ;

- le principe de publicité des débats ;

- le principe du respect des droits de la défense ;

- les limites fixées à la dérogation au principe de la séparation des pouvoirs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, pharmacien praticien hospitalier, est employé par le centre hospitalier de Cholet depuis septembre 2002 et en qualité de praticien hospitalier à titre permanent depuis juillet 2005. Par un courrier du 20 juillet 2022, il a été informé qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre à la demande du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Par un courrier du 14 octobre 2022, la directrice générale du CNG a informé M. B de la réunion du conseil de discipline des praticiens hospitaliers (section pharmacie) le 12 janvier 2023. Par un courrier du 3 novembre 2022, M. B a demandé à la directrice générale du centre national de gestion de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, demande rejetée par un courriel de la directrice du centre national de gestion du 17 novembre 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.

5. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les " décisions " par lesquelles la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de mettre fin à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, aurait refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier individuel, aurait rejeté sa demande de convocation de témoins au cours de l'audience disciplinaire devant se tenir le 12 janvier 2013, a refusé le caractère public de l'audience disciplinaire à venir et a refusé de prendre en charge ses frais pour se rendre devant l'audience disciplinaire.

6. Alors même, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a informé M. B de la possibilité pour lui d'accéder à l'intégralité de son dossier par voie dématérialisée et lui a demandé de contacter les témoins qu'il souhaitait faire entendre au cours de l'audience disciplinaire du 12 janvier 2023 pour s'assurer de leur disponibilité pour être entendus, et d'autre part, que M. B n'invoque aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa contestation du refus de prise en charge financière des frais pour se rendre à la convocation du conseil de discipline, ces conclusions sont dirigées contre des actes dépourvus de caractère décisoire et ne constituant pas des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que ces mesures n'ont pour seul objet que d'organiser la procédure contradictoire préalable à la réunion de l'audience disciplinaire prévue le 12 janvier 2013 ainsi que les modalités de réunion de cette audience et en constituent donc des actes préparatoires. Seule la sanction pouvant être éventuellement prononcée par le conseil de discipline des praticiens hospitaliers, saisi par le centre national de gestion en application des dispositions de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique, est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit dès lors besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,