Tribunal administratif de Paris

Ordonnance du 6 janvier 2023 n° 2226001

06/01/2023

Irrecevabilité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP demande au tribunal :

1) d'annuler l'ordonnance n°2217999 du 23 septembre 2022 par laquelle le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, soulevée à l'appui de la requête enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2217999 tendant à l'annulation de la délibération du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) du 21 juin 2022 relative à la durée effective du temps de travail de ses personnels ;

2) de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 4 et 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2217999 par laquelle le syndicat CGT SAIVP-SIAAP demande l'annulation de la délibération du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) du 21 juin 2022 relative à la durée effective du temps de travail de ses personnels.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n°2019-828 du 6 août 2019, et notamment ses articles 4 et 47 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. L'article 23-2 de la même ordonnance précise, en son dernier alinéa, que : " () Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. "

2. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-12 du même code : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. / La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. "

3. Le syndicat CGT SAIVP-SIAAP conteste devant le tribunal l'ordonnance n°2217999 du 23 septembre 2022 par laquelle le vice-président de la 2ème section a refusé de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions. Il demande, outre, la transmission de cette question, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 4 de la loi du 6 août 2019.

4. Toutefois, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de l'article R. 771-12 du code de justice administrative précitées, il appartient au syndicat CGT SAIVP-SIAAP, qui entend contester la décision de refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, de le faire à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige à venir. Par ailleurs, il lui appartient, s'il entend soulever l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 août 2019, de le faire dans un mémoire distinct présenté à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2022 relative à la durée effective du temps de travail de ses personnels et enregistrée au tribunal administratif de Paris sous le n°2217999. Ainsi, la requête du syndicat CGT SAIVP-SIAAP doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat CGT SAIVP-SIAAP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT SAIVP-SIAAP.

Copie en sera adressée au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226001/2-

Code publication

D