Tribunal administratif de Paris

Jugement du 6 janvier 2023 n° 2218337/6-1

06/01/2023

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2022, le 12 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour :

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision :

- entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droits constituée par un courrier du préfet de police en date du 7 avril 2021 lui indiquant que, suite aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, si de nouveau il ne respecte pas les lois et règlements, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la menace à l'ordre public qui lui est reprochée et qui n'est pas démontrée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît des dispositions des articles L. 426-5 et L. 426-6, L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des faits anciens mentionnés au fichier automatisé des empreintes digitales, données qui auraient dû faire l'objet d'un effacement.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 6 octobre 2022 M. E demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité des articles L. 423-23, L. 426-5, L. 426-6 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux droits et libertés que la Constitution garantit en particulier au regard du droit à mener à une vie familiale normale, du droit à la vie privée et aux libertés d'aller et venir, personnelle et individuelle.

Le mémoire distinct a été transmis au préfet de police et au ministre de l'intérieur des Outre-mer, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les conclusions de Mme Petska, rapporteure publique,

- et les observations de Me Krzisch, avocat de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant colombien né le 5 août 1968, entré en dernier lieu en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 16 juillet 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". L'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution prévoit : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État () le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel () ". Selon l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

3. Aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 426-6 de ce code : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code précité : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. D'une part, le requérant fait valoir dans son mémoire distinct que l'application de ces dispositions, combinées à celles des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois les articles L. 611-1 et suivants sont relatifs à l'éloignement des étrangers et ne sont pas applicables au litige en cours dès lors que la décision attaquée est uniquement fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du même code et n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français. De même, il ressort des écritures du requérant ainsi que de la feuille de salle que M. E a uniquement entendu demander le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les dispositions des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ne sont, elles-aussi, pas applicables au litige.

5. D'autre part, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021, relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et mentionnant la faculté pour l'administration de refuser un titre de séjour en raison de motifs visant la protection de l'ordre public. L'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est bornée à reprendre les dispositions de cet article en procédant à une réorganisation de ce code. Dans ces conditions, la création de l'article L. 423-23 et de l'article L. 432-1 de ce code ne peut être regardée comme un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier un nouvel examen par le Conseil constitutionnel.

6. Ainsi, les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit transmise au Conseil d'Etat.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

8. En deuxième lieu, le courrier du 7 avril 2022 constituait un simple rappel des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la menace à l'ordre public et non une décision administrative. En outre, le courrier ne mentionne pas la possibilité pour le préfet de police de refuser un titre de séjour à un étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public mais se borne à informer le requérant des risques de sanction en cas de nouvelle condamnation pénale, " pouvant aller jusqu'à l'expulsion ". Dans ces conditions, ce courrier ne constitue pas un acte créateur de droits et n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.

9. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

10. En l'espèce, la préfet de police fait valoir à titre principal qu'il a fondé sa décision sur la circonstance que le requérant a été condamné à une peine de 900 euros d'amende et d'un an de suspension de permis de conduire le 2 février 2005 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de conduite sous l'empire de l'état alcoolique le 2 décembre 2004 puis à une peine de trois ans de prison le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris pour faits d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme commis le 8 janvier 2015 sur la personne de sa cousine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir sa présence en France depuis l'année 2002, il n'a été mis en possession d'un titre de séjour que le 19 octobre 2012. S'il se prévaut de sa vie commune avec une compatriote depuis plus de quinze ans, il produit uniquement la copie de la carte de résident de cette dernière valable jusqu'en 2027 et une attestation dactylographiée mentionnant une adresse dans le 13ème arrondissement de Paris, différente de l'adresse du requérant située dans le 16ème arrondissement de Paris et mentionnée dans sa requête et dans les différents documents administratifs qu'il produit. En outre, il n'établit aucune intégration professionnelle en France. Enfin, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside son frère et si sa fille majeure, de nationalité française, sa sœur et les enfants de cette dernière sont présents en France, il n'est pas établi qu'elles ne pourraient pas lui rendre visite en Colombie s'il décidait, alors que la décision attaquée ne l'y oblige pas par elle-même, d'y retourner. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en considérant que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public, aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis un erreur d'appréciation.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision, que le préfet de police a entendu se fonder à titre principal sur les deux condamnations dont le requérant a fait l'objet et qui, comme il a été dit au point précédent, sont suffisantes par elles-mêmes pour justifier l'existence de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, même à supposer que le préfet de police ait entendu à titre subsidiaire se fonder sur des données supplémentaires conservées dans le fichier automatisé des empreintes digitales, cette circonstance, quand bien même ces données seraient conservées illégalement, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.

12. En cinquième lieu et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant un titre de séjour au requérant, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que poursuit l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entendu déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles. En tout état de cause, il aurait été loisible au préfet de police de rejeter une telle demande pour des considérations visant la protection de l'ordre public.

14. En septième lieu, dès lors que le préfet de police s'est uniquement prononcé sur le droit au séjour du requérant, ce dernier ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs à l'éloignement des étrangers.

15. En huitième lieu, dès lors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. E vers la Colombie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

16. En dernier lieu, dès lors que les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit transmise au Conseil d'Etat, M. E ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de la censure par le Conseil constitutionnel des motifs de droit sur laquelle elle se fonde.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

Le rapporteur,

B. DLe président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218337/6-1

Code publication

C