Tribunal administratif de Paris

Jugement du 5 janvier 2023 n° 2015213

05/01/2023

Irrecevabilité

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 3 mai 2021, la SAS Défi Altitude Echafaudage - DAE, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts, majorations et pénalités correspondants qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée est infondé dès lors que l'administration n'a pas pris en compte la complexité des travaux effectués ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les pénalités prises en application de l'article 1729 du code général des impôts ne sont ni justifiées, ni motivées ;

- elles sont disproportionnées et confiscatoires et méconnaissent les articles 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- elles méconnaissent l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est partiellement irrecevable dès lors que la requérante n'a pas présenté un écrit distinct et motivé en application des dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

- les moyens soulevés par la SAS Défi Altitude Echafaudage ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 mars 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2021.

Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 4 novembre 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, représentant la société Défi Altitude Echafaudage.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Défi Altitude Echafaudage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 17 mai 2019 concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par un avis de mise en recouvrement du 16 août 2019, la somme de 49 584 euros au titre de ces rappels, intérêts, majorations et pénalités de retard a été mise à la charge de la SAS Défi Altitude Echafaudage, ultérieurement ramenée à 45 550 euros. La SAS Défi Altitude Echafaudage demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 restant en litige.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas présenté d'observations dans le délai légal en réponse à la proposition de rectification du 17 mai 2019, reçue le 21 mai 2019, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas tenu compte de la spécificité de l'activité de la société, notamment en ne qualifiant pas d'opération complexe certaines de ses prestations selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui impose de tenir compte de l'importance des services complémentaires, de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de leur coût au regard des opérations de livraison, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une telle omission et du caractère exagéré de l'imposition.

4. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ".

5. Si la société requérante soutient que l'administration a méconnu le principe de neutralité et que les erreurs commises sur les factures sont involontaires, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations.

Sur les pénalités :

6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ".

7. Il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 17 mai 2019 par laquelle l'administration a fait connaître à la SAS Défi Altitude Echafaudage sa décision de lui infliger des pénalités que cette lettre exposait les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposait cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

9. Pour justifier l'application de la pénalité de 40% prévue en cas de manquement délibéré, appliquée aux rehaussements litigieux, l'administration a relevé, dans sa proposition de rectification, sans être utilement contredite, d'une part que la société requérante ne pouvait ignorer le montant des recettes taxables, dès lors qu'elles correspondent pour la grande majorité, compte tenu de l'activité exercée, aux montants des prestations encaissées qu'elle percevait, ni qu'elle avait procédé à la déduction anticipée d'une partie de la taxe déductible à laquelle elle avait droit, puisque cette déduction anticipée était à l'origine d'anomalies dans sa comptabilité, et, d'autre part, que les discordances constatées au titre de chacun des exercices vérifiés n'ont fait l'objet d'aucune régularisation. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention délibérée de la contribuable.

10. En troisième lieu, si la SAS Défi Altitude Echafaudage soutient que les pénalités mises à sa charge sont, en l'espèce, disproportionnées et confiscatoires, en méconnaissance des articles 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ces pénalités, qui résultent de l'application de dispositions du code général des impôts, ne revêtent aucun caractère confiscatoire ou n'imposent aucune charge manifestement disproportionnée eu égard, notamment, au comportement de la société requérante qui n'a pas procédé aux régularisations des discordances constatées. A supposer que la société requérante ait entendu soutenir que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts méconnaissent les articles 13 à 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de tels moyens, comme opposé en défense, ne sont pas recevables en l'absence de mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire de constitutionnalité. Ils doivent dès lors être écartés.

11. En dernier lieu, si la SAS Défi Altitude Echafaudage soutient que les pénalités appliquées méconnaissent l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la SAS Défi Altitude Echafaudage doivent être rejetées.

Sur les dépens :

13. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Défi Altitude Echafaudage est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Défi Altitude Echafaudage- DAE et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La rapporteure,

A. B

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

 

 

 

 

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Code publication

C