Conseil d'Etat

Ordonnance du 3 janvier 2023 n° 464087

03/01/2023

Irrecevabilité

Vu la procédure suivante :

M. B A a déposé devant le tribunal administratif de Poitiers une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la procédure de l'ordonnance pénale simplifiée sans débat. Par une ordonnance n° 2200952 du 28 avril 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 16 mai, 16 septembre, 23 septembre, 5 octobre, 6 octobre et 3 novembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de transmettre au Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par une décision du 9 août 2022, notifiée le 13 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente à une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi () le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives () le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Il résulte de ces dispositions qu'une juridiction ne peut être saisie à titre principal d'une question prioritaire de constitutionnalité.

3. La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers ne se rattachait à aucune instance en cours devant ce tribunal qui le concernât et était, dès lors, irrecevable. Par suite, nonobstant la circonstance que l'ordonnance n° 2200952 du 28 avril 2022, qui n'appartient à aucun des contentieux énumérés par l'article R. 811-1 du code de justice administrative, était susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel territorialement compétente, il appartient au Conseil d'Etat, en application du dernier alinéa de l'article R. 351-4 du même code, de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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Code publication

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