Tribunal administratif de Mayotte

Ordonnance du 15 décembre 2022 n° 2200799

15/12/2022

Non renvoi

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme C A, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, la ligue des droits de l'homme et la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au tribunal, à l'appui de leur requête n° 2200799 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2022-SGA-082 du préfet de Mayotte du 3 février 2022 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au village de Combani, quartier de la pompa, commune de Tsingoni, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Elles soutiennent que les dispositions de l'article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une précédente décision du Conseil constitutionnel puisqu'il ne s'est pas prononcé sur cette disposition et n'a pas été saisi depuis l'entrée en vigueur de ce texte ; la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En effet, en ce que les dispositions critiquées s'abstiennent, de définir le terme " ensemble homogène " qui conditionne la compétence attribuée au préfet par la loi ", elles sont entachées d'une incompétence négative portant atteinte au droit à la vie privée et familiale des familles concernées par ces opérations de démolition ; cet article porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée en ce qu'il prévoit une procédure minimaliste en matière d'évacuation et de démolition des habitats informels ; ces dispositions portent atteinte au principe constitutionnel de fraternité et à la sauvegarde de la dignité humaine en ce qu'elles autorisent l'évacuation d'un logement informel à la seule condition que soit proposé un hébergement d'urgence ; elles portent également atteinte à ces deux mêmes deux derniers principe et droit tout comme au droit à la vie privée en ce qu'elles ne conditionnent pas l'obligation d'évacuer les lieux au respect de proposer à chaque occupant une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que la question n'a pas de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'État ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. "

2. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C A, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, la ligue des droits de l'homme et la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s est tirée de l'inconstitutionnalité des dispositions l'article 197 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Le Conseil d'État est déjà saisi de la même question, sous le n° 469663, par les mêmes motifs que ceux développés par les requérants. Par suite, et en application des dispositions citées au point précédent, il n'y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d'État ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, la ligue des droits de l'homme et la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, à la ligue des droits de l'homme, à la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 QPC