Cour de cassation

Arrêt du 13 décembre 2022 n° 22-85.499

13/12/2022

Irrecevabilité

N° P 22-85.499 F-D

 

N° 01638

 

13 DÉCEMBRE 2022

 

ODVS

 

IRRECEVABILITÉ

 

M. BONNAL président,

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

 

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 DÉCEMBRE 2022

 

M. [Y] [V], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 septembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2022, qui a confirmé le jugement déclarant irrecevable son action directe.

 

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

 

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

 

« L'article 7 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, méconnaît-il les principes d'égalité, du droit à l'aide juridique, à l'assistance d'un conseil, et au double degré de juridiction garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? »

 

2. Faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, faite le 8 septembre 2022, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le mémoire personnel émanant d'un demandeur non condamné pénalement par celle-ci n'est pas recevable, en application de l'article 584 du code de procédure pénale.

 

3. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de

constitutionnalité qu'il contient.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize décembre deux mille vingt-deux.

Code publication

n